Décision

Décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014

M. Franck I. [Transfert de propriété à l'État des biens placés sous main de justice]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2373 du 6 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionalité posée par M. Franck I., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 18 juin 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 3 juin 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Bertrand Colin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : « Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
« Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant le transfert automatique et sans indemnisation préalable à l'État de la propriété des biens saisis à défaut de demande de restitution dans le délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, ces dispositions méconnaissent le droit de propriété ; qu'en outre, l'incertitude sur le point de départ du délai pour réclamer la restitution porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'il en irait de même de la brièveté de ce délai ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

4. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que l'article 41-4 du code de procédure pénale est relatif au sort des objets placés sous main de justice lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ; que ces dispositions donnent compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer sur le sort de ces objets, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée ; que la décision de refus de restitution est susceptible de recours devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ; que la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers ;

6. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant le transfert à l'État de la propriété d'objets placés sous main de justice et qui n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un délai suivant la fin de l'enquête ou de la procédure pénale, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées visent à permettre une gestion efficace des scellés conservés dans les juridictions et à permettre la clôture des dossiers ; qu'elles poursuivent ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics ;

8. Considérant qu'en elle-même, l'attribution à l'État des biens placés sous main de justice et qui n'ont été réclamés ni pendant toute la durée de la procédure ou de l'enquête ni pendant un délai supplémentaire de six mois à l'issue de celle-ci, ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

10. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que la restitution peut être demandée pendant un délai qui court, selon le cas, à compter de « la décision de classement » ou de « la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence », le législateur a précisément fixé le point de départ de ce délai ; que le grief tiré de l'imprécision du point de départ de ce délai doit être écarté ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la requête aux fins de restitution ne peut être formée qu'après la décision de classement ou après que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ; que le délai pour former cette réclamation est limité à six mois, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la saisie des objets et la décision qui fait courir ce délai ;

12. Considérant que les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice ; que, toutefois, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure ; que, par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers de former une telle réclamation si le délai de six mois prévu par les dispositions contestées pouvait commencer à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

13. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 12, la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 9 juillet 2014.

JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.406.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.1. Principe
  • 4.7.1.1. Fondements du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 4, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.1. Notion de privation de propriété

L'article 41-4 du code de procédure pénale est relatif au sort des objets placés sous main de justice lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Ces dispositions donnent compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer sur le sort de ces objets, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée. La décision de refus de restitution est susceptible de recours devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers.
En prévoyant le transfert à l'État de la propriété d'objets placés sous main de justice et qui n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un délai suivant la fin de l'enquête ou de la procédure pénale, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 5, 6, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers. Ces dispositions visent à permettre une gestion efficace des scellés conservés dans les juridictions et à permettre la clôture des dossiers. Elles poursuivent ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics.
En elle-même, l'attribution à l'État des biens placés sous main de justice et qui n'ont été réclamés ni pendant toute la durée de la procédure ou de l'enquête ni pendant un délai supplémentaire de six mois à l'issue de celle-ci, ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 7, 8, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.1. Fondement constitutionnel

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 9, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers.
En prévoyant que la restitution peut être demandée pendant un délai qui court, selon le cas, à compter de « la décision de classement » ou de « la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence », le législateur a précisément fixé le point de départ de ce délai.
Il résulte du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la requête aux fins de restitution ne peut être formée qu'après la décision de classement ou après que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Le délai pour former cette réclamation est limité à six mois, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la saisie des objets et la décision qui fait courir ce délai.
Les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure. Par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers de former une telle réclamation si le délai de six mois prévu par les dispositions contestées pouvait commencer à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance. Sous cette réserve, la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 10, 11, 12, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article 41-4 du code de procédure pénale. N'est contestée que la règle, prévue par la première phrase du troisième alinéa de cet article, selon laquelle l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Le Conseil juge que la QPC porte sur cette première phrase.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 3, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.15. Article 41-4 (sort des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction)

La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers.
Il résulte du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la requête aux fins de restitution ne peut être formée qu'après la décision de classement ou après que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Le délai pour former cette réclamation est limité à six mois, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la saisie des objets et la décision qui fait courir ce délai.
Les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure. Par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers de former une telle réclamation si le délai de six mois prévu par les dispositions contestées pouvait commencer à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance. Sous cette réserve, la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-406 QPC, 09 juillet 2014, cons. 10, 11, 12, JORF du 11 juillet 2014 page 11613, texte n° 120)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions