Décision

Décision n° 2014-402 QPC du 13 juin 2014

M. Lionel A. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 941 du 9 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Lionel A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 ° de l'article L. 1242-2 et du 1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association Solidarités international, partie en défense, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 avril 2014 ;

Vu les observations produites par le requérant, enregistrées les 2 et 16 mai 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 mai 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Thomas Lyon-Caen, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 1242-2 du code du travail fixe les cas dans lesquels, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu ; qu'à ce titre, le 3 ° de cet article désigne les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due : « Lorsque le contrat est conclu au titre du 3 ° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables » ;

3. Considérant que, selon le requérant, la notion « d'usage » mentionnée à l'article L. 1242-2 est inintelligible et insusceptible de constituer un critère objectif et rationnel pour fonder une différence de traitement entre salariés quant aux conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée et aux modalités d'indemnisation des salariés employés au moyen de tels contrats ; qu'en outre, ces dispositions institueraient entre salariés de différents secteurs d'activité des différences qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;

4. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article L. 1221-2 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail » ; que les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail déterminent les cas dans lesquels il peut toutefois être recouru au contrat de travail à durée déterminée ; que le 3 ° de cet article permet ainsi le recours à cette catégorie de contrat soit pour des emplois saisonniers soit pour des emplois qui revêtent un caractère par nature temporaire et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ;

6. Considérant que, d'une part, le recours au contrat de travail à durée déterminée pour les emplois présentant un caractère par nature temporaire n'est possible que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; que la décision de l'autorité administrative d'inscrire un secteur d'activité dans la liste des secteurs prévue par les dispositions contestées ou d'étendre une convention ou un accord collectif procédant à une telle inscription peut être contestée devant la juridiction compétente ; que s'il appartient aux autorités administratives, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, dans un secteur déterminé, il est « d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée », ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à ces autorités un pouvoir arbitraire et ne sont en tout état de cause pas inintelligibles ; qu'en outre, le recours au contrat de travail à durée déterminée en application de ces dispositions n'est possible, dans un des secteurs ainsi définis, que s'il est établi que l'emploi en cause présente un caractère par nature temporaire ;

7. Considérant que, d'autre part, en permettant le recours au contrat à durée déterminée pour des emplois « à caractère saisonnier » ou qui présentent un caractère « par nature temporaire », le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ;

8. Considérant que, par suite, le grief tiré de ce que le 3 ° de l'article L. 1242-2 du code du travail méconnaît le principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié lié par un contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que les dispositions contestées écartent le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu au titre du 3 ° de l'article L. 1242-2 du code du travail ou de l'article L. 1242-3 ;

10. Considérant que l'article L. 1242-3 du code du travail permet le recours au contrat à durée déterminée pour des contrats conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, d'une part, pour de tels contrats et, d'autre part, lorsque le recours au contrat à durée déterminée résulte de la nature des emplois en cause en raison de leur caractère saisonnier ou, par nature, temporaire, le législateur a institué des différences de traitement fondées sur une différence de situation en rapport direct avec la particularité des emplois en cause ; que, par suite, le grief tiré de ce que le 1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail méconnaît le principe d'égalité doit être écarté ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 3 ° de l'article L. 1242-2 et le 1 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juin 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 13 juin 2014.

JORF du 15 juin 2014 page 9971, texte n° 36
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.402.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.10. Droit social
  • 5.1.4.10.7. Droit du travail et droit syndical

Le premier alinéa de l'article L. 1221-2 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ». Les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail déterminent les cas dans lesquels il peut toutefois être recouru au contrat de travail à durée déterminée. Le 3° de cet article, qui fait l'objet de la QPC, permet ainsi le recours à cette catégorie de contrat soit pour des emplois saisonniers soit pour des emplois qui revêtent un caractère par nature temporaire et pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée.
D'une part, le recours au contrat de travail à durée déterminée pour les emplois présentant un caractère par nature temporaire n'est possible que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée. La décision de l'autorité administrative d'inscrire un secteur d'activité dans la liste des secteurs prévue par les dispositions contestées ou d'étendre une convention ou un accord collectif procédant à une telle inscription peut être contestée devant la juridiction compétente. S'il appartient aux autorités administratives, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, dans un secteur déterminé, il est « d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée », ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à ces autorités un pouvoir arbitraire et ne sont en tout état de cause pas inintelligibles. En outre, le recours au contrat de travail à durée déterminée en application de ces dispositions n'est possible, dans un des secteurs ainsi définis, que s'il est établi que l'emploi en cause présente un caractère par nature temporaire. D'autre part, en permettant le recours au contrat à durée déterminée pour des emplois « à caractère saisonnier » ou qui présentent un caractère « par nature temporaire », le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2014-402 QPC, 13 juin 2014, cons. 5, 6, 7, JORF du 15 juin 2014 page 9971, texte n° 36)

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié lié par un contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Les dispositions contestées (1° de l'article L. 1243-10 du code du travail) écartent le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ou de l'article L. 1242-3.
L'article L. 1242-3 du code du travail permet le recours au contrat à durée déterminée pour des contrats conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. En prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, d'une part, pour de tels contrats et, d'autre part, lorsque le recours au contrat à durée déterminée résulte de la nature des emplois en cause en raison de leur caractère saisonnier ou, par nature, temporaire (3° de l'article L. 1242-2), le législateur a institué des différences de traitement fondées sur une différence de situation en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.

(2014-402 QPC, 13 juin 2014, cons. 9, 10, JORF du 15 juin 2014 page 9971, texte n° 36)
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