Décision

Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d'État (décision n° 371062 du 5 février 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

Vu le code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial ensemble l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de cet accord ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 27 février et 24 mars 2014 ;

Vu les observations produites pour la Fédération des services CFDT, partie en défense, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 17 et 25 mars 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 28 février et 25 mars 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 19 mars 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats requérants, Me Olivier Coudray, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er avril 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail est relatif aux conditions dans lesquelles une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que ses avenants ou annexes, peuvent être étendus par arrêté du ministre chargé du travail ; qu'aux termes du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 susvisée : « Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de ce que, en confiant aux partenaires sociaux la mission d'organiser le portage salarial, sans fixer lui-même les principes essentiels de son régime juridique, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail » ; que le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique ; qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;

6. Considérant que le paragraphe I de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail un nouvel article L. 1251-64 qui dispose : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle » ; qu'en prévoyant qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission « d'organiser » cet ensemble de relations contractuelles, les dispositions contestées confient à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi ; que, par suite, en les adoptant, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ;

7. Considérant que la liberté d'entreprendre résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; que le Préambule de la Constitution de 1946 garantit aux travailleurs des droits collectifs ; que la méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté » affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des syndicats requérants, le paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

10. Considérant qu'afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de la disposition contestée ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2015 dans les conditions fixées au considérant 10.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 10 avril 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 11 avril 2014.

JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.388.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.1. Cas d'incompétence négative
  • 3.3.4.1.5. Droit social

Le paragraphe I de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 a introduit dans le code du travail un nouvel article L. 1251-64 qui dispose : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ». En prévoyant qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission « d'organiser » cet ensemble de relations contractuelles, les dispositions du paragraphe III de l'article 8 de cette même loi confient à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi. Par suite, en les adoptant, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.
La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté » affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs. Le paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 6, 7, 8, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.1. Champ d'application des principes

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 5, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.4. Constitution du 4 octobre 1958
  • 4.1.4.3. Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 3, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.2. Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.2.1. Détermination des modalités concrètes de mise en œuvre de la loi

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ». Le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 4, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.2. Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

Par lettre du 19 mars 2014, le Conseil constitutionnel a soumis aux parties le grief, susceptible d'être soulevé d'office, tiré de ce que, en confiant aux partenaires sociaux la mission d'organiser le portage salarial, sans fixer lui-même les principes essentiels de son régime juridique, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 1, 2, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de cette disposition.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 10, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

Les mesures prises avant le 1er janvier 2015 en application du paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008, déclaré contraire à la Constitution, ne peuvent, avant cette même date, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-388 QPC, 11 avril 2014, cons. 10, JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13)
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