Décision

Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014

M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d'exercer]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2014 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 163 du 22 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Joël M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP BGBJ, avocat au barreau d'Épinal, enregistrées les 13 et 28 février 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 février 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Alain Bégel, avocat au barreau d'Épinal, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée est relatif à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ; qu'aux termes de cet article : « Les peines disciplinaires sont :
« 1 ° Le rappel à l'ordre ;
« 2 ° La censure simple ;
« 3 ° La censure devant la chambre assemblée ;
« 4 ° La défense de récidiver ;
« 5 ° L'interdiction temporaire ;
« 6 ° La destitution » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant pas de durée maximale pour la peine d'interdiction temporaire, les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 5 ° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ;

4. Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée dispose : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire » ; que l'action disciplinaire peut être engagée devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre ou devant le tribunal de grande instance ; que seul le tribunal de grande instance peut prononcer l'interdiction temporaire ;

5. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; que tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ;

6. Considérant, en premier lieu, que le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

7. Considérant que la peine disciplinaire d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires énumérées par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée et dont la peine la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer ; que, dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire ;

8. Considérant, en second lieu, que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci » ; que, selon l'article 26, « l'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel » ; qu'il ne peut notamment ni donner des consultations, ni rédiger des projets d'actes ni faire état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel ; que l'article 20 prévoit la nomination d'un administrateur pour remplacer l'officier public ou ministériel interdit ; que l'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de celui-ci ; que l'officier public ou ministériel interdit conserve son droit de présentation ainsi que le droit d'exercer une autre activité professionnelle ;

10. Considérant qu'en prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de son état puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines ;

11. Considérant qu'en outre, en confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de l'interdiction temporaire en fonction de la gravité des manquements réprimés, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 5 ° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 27 mars 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 28 mars 2014.

JORF du 30 mars 2014 page 6202, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.385.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.1. Sanction ayant le caractère d'une punition
  • 4.23.1.1.1. Critères

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 5, JORF du 30 mars 2014 page 6202, texte n° 60)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
La peine disciplinaire d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires énumérées par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée et dont la peine la plus élevée est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer. Dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 6, 7, JORF du 30 mars 2014 page 6202, texte n° 60)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.1. Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
  • 4.23.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire, de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 8, JORF du 30 mars 2014 page 6202, texte n° 60)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

En prévoyant qu'un officier public ou ministériel qui a manqué aux devoirs de son état puisse être condamné à titre disciplinaire à une interdiction temporaire dans les conditions prévues par les articles 20, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, les dispositions du 5° de l'article 3 de cette ordonnance ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 9, 10, JORF du 30 mars 2014 page 6202, texte n° 60)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
  • 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
  • 4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

En confiant à une juridiction disciplinaire le soin de fixer la durée de l'interdiction temporaire (d'un officier public ou ministériel) en fonction de la gravité des manquements réprimés, les dispositions du 5° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

(2014-385 QPC, 28 mars 2014, cons. 11, JORF du 30 mars 2014 page 6202, texte n° 60)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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