Décision

Décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014

M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, dix arrêts du 14 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime et posée par :
- M. Bertrand L. (arrêt n° 7164 - QPC n° 2014-375) ;
- M. Ludovic B. (arrêt n° 7165 - QPC n° 2014-376) ;
- M. Franck Y., (arrêt n° 7166 - QPC n° 2014-377) ;
- M. Luc L. (arrêt n° 7167 QPC n° 2014-378) ;
- M. Ludovic L. (arrêt n° 7168 - QPC n° 2014-384) ;
- M. Cyril P. et la Société P. et Fils (arrêt n° 7169 QPC n° 2014-380) ;
- MM. Jérémy S. et Pascal M. (arrêt n° 7170 QPC n° 2014-379) ;
- MM. Wilfried R. et Philippe M. (arrêt n° 7171 QPC n° 2014-382) ;
- MM. Pascal M. et Bruno G. (arrêt n° 7172 QPC n° 2014 381) ;
- MM. Claude et Maxime M. (arrêt n° 7173 - QPC n° 2014-383).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 février 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 février 2014 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 10 mars 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Louis Boré, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 943-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de saisie conservatoire opérée dans le cadre de la pêche maritime : « Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois jours, la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule ou décide de sa remise en libre circulation.
« En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 ou à compter de la saisie.
« Toutefois, le délai de trois jours ouvrés prévu à l'article L. 943 1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'engin flottant ou du véhicule et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention peut être dépassé de la même durée » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime : « La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.
« À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un service de l'État ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime. En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.
« En l'absence de saisine d'une juridiction pour statuer au fond et à défaut de versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu'il statue sur le sort du bien saisi » ;

4. Considérant que les requérants font valoir que ces dispositions ne prévoient aucun recours juridictionnel permettant aux personnes dont le bien a fait l'objet d'une saisie confirmée par le juge des libertés et de la détention, et maintenue à défaut de versement d'un cautionnement fixé par ce magistrat, de contester, sans attendre le classement de l'affaire ou la saisine de la juridiction de jugement, la légalité et la proportionnalité de la saisie et du cautionnement ordonnés en dehors de tout débat contradictoire ; qu'en cela, elles méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et le droit au travail ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;

6. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

7. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents dont la liste est fixée à l'article L. 942-1 du même code sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de pêche maritime ; qu'ils peuvent à cet effet prendre des mesures conservatoires et notamment procéder à l'appréhension, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour qu'elle ordonne leur saisie, des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre ; que la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l'appréhension ; que cette autorité dispose d'un délai de trois jours pour ordonner la saisie ou la restitution des biens appréhendés ; qu'en vertu de l'article L. 943-3 du même code, les navires et engins flottants sont déroutés jusqu'au port désigné par l'autorité compétente et consignés entre les mains du service territorialement compétent ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-4 contesté, l'autorité doit adresser au juge des libertés et de la détention dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la saisie, une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que le magistrat confirme celle-ci ou décide la remise en circulation du navire, le juge devant alors statuer dans un délai de trois jours ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-5 contesté, en cas de confirmation de la saisie, le magistrat fixe le montant et les modalités de versement du cautionnement qui emportera la mainlevée de celle-ci ; qu'à défaut de ce versement, le tribunal peut, au jour où il statue au fond, prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un service de l'État ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime ;

11. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi, l'article 478 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal la restitution des objets placés sous main de justice ; que le tribunal peut ordonner d'office cette restitution, mais aussi réduire le montant du cautionnement ; que, d'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, cette décision pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction de jugement ; que, toutefois, les dispositions des articles 41-4 et 478 du code de procédure pénale ne trouvent à s'appliquer qu'après que la juridiction du fond a été saisie ;

12. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions contestées, le juge des libertés et de la détention confirme la saisie, au terme d'une procédure qui n'est pas contradictoire, par une décision qui n'est pas susceptible de recours ; qu'ainsi, pendant toute la durée de l'enquête, la personne dont le navire est saisi ne dispose d'aucune voie de droit lui permettant de contester la légalité ou le bien-fondé de la mesure ainsi que le montant du cautionnement ; qu'elle ne peut davantage demander la mainlevée de la saisie ou du cautionnement ; que lorsque la juridiction n'est pas saisie de poursuites, le dernier alinéa de l'article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale précité, que seul le procureur de la République peut saisir le juge compétent pour statuer sur le sort du bien saisi ;

13. Considérant, au surplus, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 943-5 précité, le seul fait de ne pas s'être acquitté du montant du cautionnement fixé par le juge des libertés et de la détention permet au tribunal d'ordonner la confiscation du navire lorsqu'il statue au fond ; qu'aucune disposition ne réserve par ailleurs les droits des propriétaires de bonne foi ;

14. Considérant qu'au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure de saisie, la combinaison du caractère non contradictoire de la procédure et de l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement conduit à ce que la procédure prévue par les articles L. 943-4 et L. 943-5 méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

16. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 21 mars 2014.

JORF du 23 mars 2014 page 5737, texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.375.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014, cons. 16, JORF du 23 mars 2014 page 5737, texte n° 35)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
  • 12.1.3.1. Consécration du principe

Sont garantis par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.

(2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014, cons. 5, JORF du 23 mars 2014 page 5737, texte n° 35)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
  • 12.1.3.3. Application à la procédure judiciaire

D'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi de poursuites, l'article 478 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal la restitution des objets placés sous main de justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution, mais aussi réduire le montant du cautionnement. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, cette décision pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction de jugement. Toutefois, les dispositions des articles 41-4 et 478 du code de procédure pénale ne trouvent à s'appliquer qu'après que la juridiction du fond a été saisie.
En vertu des dispositions des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, le juge des libertés et de la détention confirme la saisie des navires qui ont fait l'objet d'une saisie conservatoire, au terme d'une procédure qui n'est pas contradictoire, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Ainsi, pendant toute la durée de l'enquête, la personne dont le navire est saisi ne dispose d'aucune voie de droit lui permettant de contester la légalité ou le bien-fondé de la mesure ainsi que le montant du cautionnement. Elle ne peut davantage demander la mainlevée de la saisie ou du cautionnement. Lorsque la juridiction n'est pas saisie de poursuites, le dernier alinéa de l'article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale précité, que seul le procureur de la République peut saisir le juge compétent pour statuer sur le sort du bien saisi.
Au surplus, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 943-5 précité, le seul fait de ne pas s'être acquitté du montant du cautionnement fixé par le juge des libertés et de la détention permet au tribunal d'ordonner la confiscation du navire lorsqu'il statue au fond. Aucune disposition ne réserve par ailleurs les droits des propriétaires de bonne foi.
Au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure de saisie, la combinaison du caractère non contradictoire de la procédure et de l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement conduit à ce que la procédure prévue par les articles L. 943-4 et L. 943-5 méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété.

(2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014, cons. 11, 12, 13, 14, JORF du 23 mars 2014 page 5737, texte n° 35)
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