Décision n° 2014-246 L du 20 mars 2014
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code électoral ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, intitulé « Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole », comprend les articles L. 723-14 à L. 723-40 ; que l'article L. 723-14 dispose : « Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section » ; que les dispositions de l'article L. 723-23 sont relatives à l'élection des délégués cantonaux qui forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole ; que le premier alinéa prévoit que les trois collèges qui composent le corps électoral votent le même jour ; que le deuxième alinéa dispose que le vote a lieu par correspondance sous pli fermé ; que le troisième alinéa confie à une commission présidée par le représentant de l'État dans la région la compétence pour proclamer les résultats ;
2. Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que figure au nombre de ces principes celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants élus des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses ; que les dispositions de l'article L. 723-23 fixent certaines modalités d'organisation de l'élection ; qu'elles ne mettent en cause ni le principe de l'élection des représentants aux assemblées générales de la mutualité sociale agricole ni aucun autre règle ou principe placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article 1er.- Les dispositions de l'article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF du 23 mars 2014 page 5736, texte n° 34
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.246.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
- 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
- 3.7.15.3.4. Fonctionnement des organismes de sécurité sociale
3.7.15.3.4.8. Administration des organismes de sécurité sociale
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Figure au nombre de ces principes celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants élus des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses. Les dispositions de l'article L. 723-23 fixent certaines modalités d'organisation de l'élection aux assemblées générales départementale des caisses de la mutualité sociale agricole. Elles ne mettent en cause ni le principe de l'élection des représentants aux assemblées générales de la mutualité sociale agricole ni aucun autre règle ou principe placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.