Décision

Décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014

M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1253 du 20 décembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Marc V., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 13 et 24 janvier 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 janvier 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet et Me Jean Fabry-Lagarde, avocat au barreau de Toulouse, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de L. 626-27 du code de commerce : « I.- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
« II.- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
« III.- Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les dispositions du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce qui permet au tribunal de se saisir d'office ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;

5. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; que, selon ce même alinéa, cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que, selon les articles L. 626-1 et L. 626-2 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but, à partir des propositions du débiteur, un plan qui définit notamment les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ; que le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 626-27 du même code dispose que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ; que le troisième alinéa du même paragraphe dispose que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; que le paragraphe II du même article prévoit que « le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public » ; que le même paragraphe prévoit que le tribunal « peut également se saisir d'office » ;

6. Considérant qu'il ressort du cinquième alinéa de l'article L. 626-25 du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan « rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan » ; que le septième alinéa du même article dispose que « le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public » ; que le même alinéa prévoit, en outre, que, « lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance » ; qu'il ressort du premier alinéa de l'article L. 626-26 qu'« une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan » ; que, selon l'article L. 626-28 du même code, « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée » ;

7. Considérant que les dispositions précitées du code de commerce relatives au plan de sauvegarde sont rendues applicables au plan de redressement par le premier alinéa de l'article L. 631-19 du même code ;

8. Considérant que dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal compétent pour statuer sur les incidents survenus à l'occasion de cette exécution est le même que le tribunal qui a arrêté le plan ; que les dispositions contestées confient à ce tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution de ce plan et d'ouvrir une « nouvelle procédure », selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que le législateur a ainsi reconnu au tribunal la faculté d'introduire de sa propre initiative une nouvelle instance distincte de celle à l'issue de laquelle le plan de sauvegarde ou le plan de redressement a été arrêté ;

9. Considérant qu'en permettant au tribunal de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan, les dispositions contestées ont pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;

10. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce doit être déclarée contraire à la Constitution ;

11. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements statuant sur la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- La seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 7 mars 2014.

JORF du 9 mars 2014 page 5036, texte n° 30
ECLI : FR : CC : 2014 : 2013.372.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à tous les jugements statuant sur la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date.

(2013-372 QPC, 07 mars 2014, cons. 11, JORF du 9 mars 2014 page 5036, texte n° 30)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte, qu'en principe, une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2013-372 QPC, 07 mars 2014, cons. 4, JORF du 9 mars 2014 page 5036, texte n° 30)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications
  • 12.1.2.2.2. Saisine et pouvoirs d'office

Dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal compétent pour statuer sur les incidents survenus à l'occasion de cette exécution est le même que le tribunal qui a arrêté le plan. La seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du code de commerce confient à ce tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution de ce plan et d'ouvrir une " nouvelle procédure ", selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le législateur a ainsi reconnu au tribunal la faculté d'introduire de sa propre initiative une nouvelle instance distincte de celle à l'issue de laquelle le plan de sauvegarde ou le plan de redressement a été arrêté.
En permettant au tribunal de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan, les dispositions contestées ont pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-372 QPC, 07 mars 2014, cons. 7, 8, 9, 10, JORF du 9 mars 2014 page 5036, texte n° 30)
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