Décision

Décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014

M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 368208 du 19 décembre 2013) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Marc S. et Mme Sara D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, issus de l'article 1er de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) n° 11-22031 et 11-22522 du 11 décembre 2013 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), partie en défense, par Me Christophe Caron, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 9 et 27 janvier 2014 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Franck Macrez, avocat au barreau de Nancy, enregistrées les 13 et 27 janvier 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 janvier 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Macrez pour les requérants, Me Caron pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 1er de la loi du 1er mars 2012 a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-9 ; que l'article L. 134-1 dispose : « On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique » ;

2. Considérant que l'article L. 134-2 dispose : « Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en oeuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
« Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.
« L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ;

3. Considérant que l'article L. 134-3 dispose : « I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
« II. - Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.
« III. - L'agrément prévu au I est délivré en considération :
« 1 ° De la diversité des associés de la société ;
« 2 ° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;
« 3 ° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;
« 4 ° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
« 5 ° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;
« 6 ° Des moyens probants que la société propose de mettre en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
« 7 ° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des oeuvres ;
« 8 ° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
« IV. - Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition.
« La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.
« La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.
« La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données » ;

4. Considérant que l'article L. 134-4 dispose : « I. - L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.
« II. - L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en application de l'article L. 134-3. À défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
« La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ;

5. Considérant que l'article L. 134-5 dispose : « À défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.
« L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article L. 134-8.
« Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
« À défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
« À défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'oeuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
« L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
« L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ;

6. Considérant que l'article L. 134-6 dispose : « L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.
« Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
« L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif » ;

7. Considérant que l'article L. 134-7 dispose : « Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'État » ;

8. Considérant que l'article L. 134-8 dispose : « Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.
« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite » ;

9. Considérant que, selon les requérants, la procédure parlementaire ayant conduit au vote de la loi du 1er mars 2012 susvisée n'a pas respecté le principe de clarté et de sincérité des débats ; qu'ils soutiennent également que cette loi méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'enfin le système de gestion collective des droits d'auteur institué par ces dispositions porterait atteinte au droit de propriété des auteurs ; qu'il en irait en particulier ainsi des limitations apportées par l'article L. 134-6 au droit de retrait de l'auteur ;

10. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de rendre disponibles sous forme numérique des « livres indisponibles » ; qu'à cette fin, il est créé une base de données publique des « livres indisponibles » mise en oeuvre par la Bibliothèque nationale de France ; qu'en vertu de l'article L. 134-3, une société de perception et de répartition des droits agréée par le ministre de la culture exerce le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de tout livre inscrit dans cette base de données depuis plus de six mois et assure la répartition des sommes perçues en raison de cette exploitation entre les ayants droit ; que les sociétés de perception et de répartition des droits sont soumises au contrôle d'une commission permanente et à celui du ministère de la culture destinataire des comptes annuels de ces sociétés et des rapports de vérification de cette commission de contrôle ; que l'article L. 134-4 définit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur d'un « livre indisponible » peuvent s'opposer à l'exercice de ce droit d'autorisation par la société de perception et de répartition des droits ; que, lorsque l'opposition émane de l'éditeur, ce dernier est tenu d'exploiter le livre dans un certain délai ; que l'article L. 134-5 prévoit les conditions dans lesquelles, à défaut d'opposition, la société de perception et de répartition des droits autorise la reproduction et la représentation du « livre indisponible » ; que l'article L. 134-6 prévoit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un « livre indisponible » peuvent retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre ; que l'article L. 134-8 fixe les conditions dans lesquelles les bibliothèques accessibles au public peuvent être autorisées gratuitement à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les « livres indisponibles » conservés dans leur fond ;

11. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

12. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

13. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle ; que celle-ci comprend le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;

14. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit ; qu'ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général ;

15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées n'affectent ni le droit de l'auteur au respect de son nom, ni son droit de divulgation, lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s'épuise par le premier usage qu'il en fait ; qu'elles sont également dépourvues d'effet sur le droit de l'auteur d'exploiter son oeuvre sous d'autres formes que numérique ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux ouvrages qui ne font plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font « pas actuellement l'objet d'une publication sous forme imprimée ou numérique » ; que la mise en gestion collective du droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre est subordonnée à l'absence d'opposition, dans un délai de six mois suivant la publication de l'inscription du livre sur la base de données publique susmentionnée, par l'auteur ou par l'éditeur disposant d'un droit de reproduction sous une forme imprimée ; que, passé ce délai, l'éditeur titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée jouit d'un droit de priorité pour assurer la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique ; qu'aux termes du 5 ° du paragraphe III de l'article L. 134-3, la société de perception et de répartition des droits est tenue de garantir le « caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition » ; que ce même 5 ° dispose : « Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur » ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'après l'expiration du délai d'opposition précité et tant que l'ouvrage n'est pas tombé dans le domaine public, l'article L. 134-6 prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique ; qu'en outre, le troisième alinéa de l'article L. 134-4 reconnaît à l'auteur, à tout moment et sans indemnisation, le pouvoir de s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation d'un livre s'il juge que sa reproduction ou sa représentation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le régime de gestion collective applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des « livres indisponibles » n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, d'autre part, l'encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d'auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété doivent être écartés ;

19. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, issus de l'article 1er de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 27 février 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 28 février 2014.

JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45
ECLI : FR : CC : 2014 : 2013.370.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.7. Normes de référence ou éléments non pris en considération
  • 4.1.7.3. Constitution du 4 octobre 1958

Le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 11, JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de propriété
  • 4.7.2.2. Domaines d'application
  • 4.7.2.2.3. Propriété incorporelle

Les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle. Celle-ci comprend le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 13, JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.1. Notion de privation de propriété

Le régime de gestion collective, prévu par les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 14, 15, 16, 17, 18, JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

Les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit. Ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général.
En premier lieu, ces dispositions n'affectent ni le droit de l'auteur au respect de son nom, ni son droit de divulgation, lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s'épuise par le premier usage qu'il en fait. Elles sont également dépourvues d'effet sur le droit de l'auteur d'exploiter son œuvre sous d'autres formes que numérique.
En deuxième lieu, les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux ouvrages qui ne font plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font " pas actuellement l'objet d'une publication sous forme imprimée ou numérique ". La mise en gestion collective du droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre est subordonnée à l'absence d'opposition, dans un délai de six mois suivant la publication de l'inscription du livre sur la base de données publique susmentionnée, par l'auteur ou par l'éditeur disposant d'un droit de reproduction sous une forme imprimée. Passé ce délai, l'éditeur titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée jouit d'un droit de priorité pour assurer la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Aux termes du 5° du paragraphe III de l'article L. 134-3, la société de perception et de répartition des droits est tenue de garantir le " caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ". Ce même 5° dispose : " Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ".
En troisième lieu, après l'expiration du délai d'opposition précité et tant que l'ouvrage n'est pas tombé dans le domaine public, l'article L. 134-6 prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique. En outre, le troisième alinéa de l'article L. 134-4 reconnaît à l'auteur, à tout moment et sans indemnisation, le pouvoir de s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation d'un livre s'il juge que sa reproduction ou sa représentation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
Ainsi, l'encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d'auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

(2013-370 QPC, 28 février 2014, cons. 14, 15, 16, 17, 18, JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45)
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