Décision

Décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014

Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité en faveur des officines de pharmacie]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1430 du 14 novembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et le Mouvement national des pharmaciens GIPHAR, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Me Gérard Bembaron, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 6 et 23 décembre 2013 ;

Vu les observations produites pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie en défense, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 6 et 23 décembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 décembre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Nicolaÿ, pour les requérants, Me Frédéric Blancpain et Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, pour la partie défenderesse, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 janvier 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-31 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique : « Sont fixées par décret en Conseil d'État :
« 1 ° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité, et les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ;
« 3 ° Les conditions dans lesquelles le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 5125-21 doit être assuré par des pharmaciens ou par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité ;
« 4 ° Les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 ;
« 5 ° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie ;
« 6 ° Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5125-1, notamment les catégories de préparations concernées, et les modalités d'application des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 » ;

3. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, le législateur a reporté sur celui-ci la détermination des règles relevant de la loi et affectant la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce, la liberté de communication des pensées et des opinions, ainsi que le principe d'égalité ; que, par suite, il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 5125-31 du code de la santé publique et le 5 ° de son article L. 5125-32 ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

6. Considérant que le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation garantit à tous la protection de la santé ; que pour assurer la mise en oeuvre de cette exigence constitutionnelle, le législateur a réglementé les conditions de préparation, de fabrication et de vente des médicaments ;

7. Considérant ainsi, en premier lieu, que la profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ; que, pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre ; qu'en second lieu, la pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code ; qu'en particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'en vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée ;

8. Considérant qu'en adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique ; que les dispositions contestées renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles ; qu'elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre ; qu'elles n'affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être invoqué à l'encontre des dispositions contestées ;

9. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 5125-31 du code de la santé publique et le 5 ° de son article L. 5125-32 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 31 janvier 2014.

JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45
ECLI : FR : CC : 2014 : 2013.364.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.2. Renvoi au règlement d'application

La profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre. La pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code. En particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
En adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées de l'article L. 5125-31 et du 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre. Elles n'affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être invoqué à l'encontre des dispositions contestées.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 7, 8, JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.5. Principe de protection de la santé publique
  • 4.10.5.2. Applications
  • 4.10.5.2.8. Règlementation des professions médicales et paramédicales

Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation garantit à tous la protection de la santé. Pour assurer la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle, le législateur a réglementé les conditions de préparation, de fabrication et de vente des médicaments.
La profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre. La pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code. En particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
En adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées de l'article L. 5125-31 et du 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre et n'affectent par elles-mêmes aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut être invoqué à l'encontre des dispositions contestées.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 6, 7, 8, JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.4. Champ d'application du principe

La profession de la pharmacie est réglementée par le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour l'exercice de leur profession, les pharmaciens sont inscrits à l'ordre des pharmaciens, doivent respecter un code de déontologie et sont soumis à la discipline de leur ordre. La pharmacie d'officine est soumise aux dispositions des articles L. 5125-1 à L. 5125-32 du même code. En particulier, en vertu de l'article L. 5125-3, les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Il ressort de l'article L. 5125-4 que toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article L. 5125-6, la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
En adoptant les règles mentionnées ci-dessus le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien ainsi que leur établissement pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées de l'article L. 5125-31 et du 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Elles ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 7, 8, JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Renvoi, par la Cour de cassation, des dispositions des articles L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique. Le Conseil a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur l'article L. 5125-31 et le 5° de l'article L. 5125-32 de ce code.

(2013-364 QPC, 31 janvier 2014, cons. 4, JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45)
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