Décision

Décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014

Mme Jalila K. [Perte de la nationalité française par acquisition d'une nationalité étrangère - Égalité entre les sexes]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1226 du 9 octobre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Jalila K., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 87 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 issu de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 modifiant l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 octobre 2013 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Mes Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au Barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 31 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Thomas Lyon-Caen, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée : « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954 susvisée : « Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français.
« Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans.
« Les Français du sexe masculin qui ont acquis une nationalité étrangère entre le 1er juin 1951 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront réputés n'avoir pas perdu la nationalité française nonobstant les termes de l'article 88 du code de la nationalité. Ils devront, s'ils désirent perdre la nationalité française, en demander l'autorisation au Gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code. Cette autorisation est de droit » ;

3. Considérant que, selon la requérante, en prévoyant que la perte de la nationalité française résultant de l'acquisition volontaire de la nationalité étrangère s'opère de plein droit pour les femmes alors que, pour les hommes, elle est subordonnée à une demande de leur part aux fins d'abandon de la nationalité française, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes ;

- SUR LE FOND :

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant que, d'autre part, le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ;

6. Considérant que, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'article 87 du code de la nationalité a repris une règle selon laquelle un Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd en principe la nationalité française ; qu'en adoptant une telle règle, le législateur a entendu notamment éviter les doubles nationalités ; que la perte de la nationalité française qui résulte de l'article 87 du code de la nationalité s'opère de plein droit ;

7. Considérant qu'afin d'empêcher que l'acquisition d'une nationalité étrangère ne constitue un moyen d'échapper à la conscription, la loi du 26 juin 1889 susvisée avait prévu que la perte de la nationalité française résultant de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité serait subordonnée à une autorisation du Gouvernement durant la période pendant laquelle un Français est « encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active » ; que la définition de cette période a été modifiée à plusieurs reprises entre cette loi et la loi du 9 avril 1954 ; que cette dernière a donné une nouvelle rédaction de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée ; qu'elle a prévu, d'une part, que, pour tous les Français du sexe masculin, la perte de la nationalité française résultant de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère est subordonnée à une autorisation du Gouvernement et, d'autre part, que cette autorisation ne peut être refusée en cas d'acquisition d'une nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans ; que le législateur a alors entendu non seulement maintenir la règle empêchant les Français du sexe masculin d'échapper aux obligations du service militaire en acquérant une nationalité étrangère, mais également permettre à tous les Français du sexe masculin ayant acquis une nationalité étrangère pour exercer une activité économique, sociale ou culturelle à l'étranger de conserver la nationalité française ;

8. Considérant que, dans le but de faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à la nationalité pour échapper aux obligations du service militaire, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que le Gouvernement peut s'opposer à la perte de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère pour les seuls Français du sexe masculin soumis aux obligations du service militaire ; que, toutefois, en réservant aux Français du sexe masculin, quelle que soit leur situation au regard des obligations militaires, le droit de choisir de conserver la nationalité française lors de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, les dispositions contestées instituent entre les femmes et les hommes une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi et qui ne peut être regardée comme justifiée ; que cette différence méconnaît les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de 1946 ; que, par suite, aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, les mots « du sexe masculin » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

9. Considérant que, pour le surplus, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que, d'une part, le 1 ° de l'article 28 de la loi du 9 janvier 1973 susvisée a abrogé l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; que cette même loi a également donné une nouvelle rédaction de l'article 87 du code de la nationalité en subordonnant la perte de la nationalité française à une déclaration émanant de la personne qui acquiert une nationalité étrangère ; que, d'autre part, la remise en cause des situations juridiques résultant de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité en application de ces dispositions ;

12. Considérant que, par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 modifiant l'article 9 de l'ordonnance n° 45 2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 12.

Article 3.- Sont conformes à la Constitution :

  • l'article 87 du code de la nationalité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 ;
  • le surplus de l'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2014 : 2013.360.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.4. Alinéa 3 - Égalité entre la femme et l'homme

Censure d'une disposition législative sur ce fondement.

(2013-360 QPC, 09 janvier 2014, cons. 5, 8, JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.1. NOTION DE " DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT " (art. 61-1)
  • 4.1.2. Préambule de 1946
  • 4.1.2.2. Égalité entre les sexes (alinéa 3)

Le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1946 qui dispose : " La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme " est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.

(2013-360 QPC, 09 janvier 2014, cons. 5, JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.10. Nationalité

Dans le but de faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à la nationalité pour échapper aux obligations du service militaire, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que le Gouvernement peut s'opposer à la perte de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère pour les seuls Français du sexe masculin soumis aux obligations du service militaire. Toutefois, en réservant aux Français du sexe masculin, quelle que soit leur situation au regard des obligations militaires, le droit de choisir de conserver la nationalité française lors de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, instituent entre les femmes et les hommes une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi et qui ne peut être regardée comme justifiée. Cette différence méconnaît les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de 1946. Par suite, aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, les mots " du sexe masculin " doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-360 QPC, 09 janvier 2014, cons. 6, 7, 8, JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.1. Principe

Si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

(2013-360 QPC, 09 janvier 2014, cons. 10, JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots " du sexe masculin " figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision.

(2013-360 QPC, 09 janvier 2014, cons. 12, JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots " du sexe masculin " figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973. Les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2013-360 QPC, 09 janvier 2014, cons. 12, JORF du 11 janvier 2014 page 571, texte n° 84)
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