Décision

Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013

Loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 octobre 2013, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l' indépendance de l' audiovisuel public.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 ;

Vu la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

Vu la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, définitivement adoptée par le Parlement le 31 octobre 2013 ;

Vu les observations présentées par soixante-treize sénateurs, enregistrées respectivement le 31 octobre et le 13 novembre 2013 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 12 et 13 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 13 de la Constitution ;

- SUR LA PROCÉDURE :

2. Considérant que le projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 5 juin 2013 ; que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi organique le 8 juillet 2013 ; qu' après l' adoption de ce projet par l' Assemblée nationale, le 24 juillet 2013, puis par le Sénat le 1er octobre 2013, le Gouvernement a provoqué la réunion d' une commission mixte paritaire qui a établi un texte sur les dispositions restant en discussion le 15 octobre 2013 ; que les conclusions de cette commission mixte paritaire ont été adoptées par le Sénat le 17 octobre 2013 et par l' Assemblée nationale le 31 octobre 2013 ;

3. Considérant que les conclusions de cette commission mixte paritaire, que le Gouvernement a souhaité soumettre à l' approbation des assemblées en application du troisième alinéa de l' article 45 de la Constitution, ont été inscrites par la Conférence des présidents à l' ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 au Sénat, au cours d' une semaine « réservée par priorité et dans l' ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l' action du Gouvernement et à l' évaluation des politiques publiques » en vertu du quatrième alinéa de l' article 48 de la Constitution ;

4. Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, si chaque assemblée est tenue de réserver une semaine de séance sur quatre par priorité au contrôle de l' action du Gouvernement et à l' évaluation des politiques publiques, le constituant n a pas pour autant entendu lui imposer que ladite semaine de séance leur fût entièrement consacrée ; qu'en outre, ainsi qu' il résulte du troisième alinéa du même article 48, le Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour de cette semaine de séance, par priorité, l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions du même alinéa, il peut également, dès lors que cette semaine de séance est aussi consacrée au contrôle de l' action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques dans l' ordre fixé par l' assemblée, faire inscrire au même ordre du jour, par priorité, des textes transmis par l' autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d' autorisation visées à l' article 35 de la Constitution ;

5. Considérant qu' au cours de la semaine du 13 au 19 octobre 2013 au Sénat, ont été inscrits à l' ordre du jour des séances des 15 et 16 octobre quatre débats portant sur le contrôle de l' action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ainsi que l' examen d' une proposition de résolution européenne ; qu'ont été inscrits à l' ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 non seulement l'examen de plusieurs textes législatifs mais également deux débats ; que l'inscription des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à l'indépendance de l' audiovisuel public à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 n'a ainsi méconnu aucune exigence constitutionnelle ;

6. Considérant que la procédure d'examen de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, qui a été adoptée conformément aux exigences des trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution, n' est donc pas contraire à la Constitution ;

- SUR LE FOND :

7. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'article unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée avait prévu que le pouvoir de nomination par le Président de la République des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France s' exerce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution, après que la commission permanente compétente de chaque assemblée a entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée, qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa de l article 13, comportait la mention des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;

9. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l' examen du Conseil constitutionnel abroge la loi organique du 5 mars 2009 ; que son article 2 supprime du tableau précité la mention des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France ; que l' article 12 de la loi relative à l' indépendance de l' audiovisuel public susvisée prévoit que les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France seront nommés non plus par le Président de la République mais par le Conseil supérieur de l' audiovisuel à la majorité des membres qui le composent ; qu' il résulte de cette disposition qu'en soustrayant la nomination à ces fonctions de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution, le législateur n' a méconnu ni les exigences de ce cinquième alinéa ni aucune autre exigence constitutionnelle ; que les articles 1er et 2 de la loi organique sont conformes à la Constitution ;

10. Considérant, en second lieu, que l' article 3 de la loi organique soumet à l' avis de la commission compétente de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du président de l' Institut national de l'audiovisuel ; que cette fonction n' entre pas dans le champ d' application du dernier alinéa de l' article 13 de la Constitution ; que l'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 3 de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public est contraire à la Constitution.

Article 2.- Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d' ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5
Recueil, p. 1024
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.677.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.18. Ordre du jour et contrôle de l'action du Gouvernement (article 48)

En vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, si chaque assemblée est tenue de réserver une semaine de séance sur quatre par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, le constituant n'a pas pour autant entendu lui imposer que ladite semaine de séance leur fût entièrement consacrée. En outre, ainsi qu'il résulte du troisième alinéa du même article 48, le Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour de cette semaine de séance, par priorité, l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. En application des dispositions du même alinéa, il peut également, dès lors que cette semaine de séance est aussi consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques dans l'ordre fixé par l'assemblée, faire inscrire au même ordre du jour, par priorité, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 de la Constitution.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 4, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.3. Article 13 - Nomination à des emplois ou fonctions

Loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 1, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.1. Procédure de fixation (Vote de l'assemblée sur les propositions de la Conférence des présidents)

Les conclusions d'une commission mixte paritaire peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée par sa Conférence des présidents, si le Gouvernement a souhaité soumettre ces conclusions à l'approbation des assemblées en application du troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 3, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public ont été inscrites par la Conférence des présidents à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 au Sénat, au cours d'une semaine " réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques " en vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution.
En vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, si chaque assemblée est tenue de réserver une semaine de séance sur quatre par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, le constituant n'a pas pour autant entendu lui imposer que ladite semaine de séance leur fût entièrement consacrée.
Au cours de la semaine du 13 au 19 octobre 2013 au Sénat, ont été inscrits à l'ordre du jour des séances des 15 et 16 octobre quatre débats portant sur le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ainsi que l'examen d'une proposition de résolution européenne. Ont été inscrits à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 non seulement l'examen de plusieurs textes législatifs mais également deux débats. L'inscription des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 n'a ainsi méconnu aucune exigence constitutionnelle.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 3, 4, 5, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.3. Ordre du jour prioritaire

Il résulte du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution que le Gouvernement peut, au cours de la semaine de séance sur quatre réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, faire inscrire à l'ordre du jour par priorité, l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. En application des dispositions du même alinéa, il peut également, dès lors que cette semaine de séance est aussi consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques dans l'ordre fixé par l'assemblée, faire inscrire au même ordre du jour, par priorité, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 de la Constitution.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 4, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.1. Recours à la commission mixte paritaire et demande à l'Assemblée de statuer définitivement

Les conclusions d'une commission mixte paritaire ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour que si le Gouvernement a souhaité les soumettre à l'approbation des assemblées en application du troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 3, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.1. Contrôle des nominations

L'article 1er de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public abroge la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 qui prévoit que le pouvoir de nomination par le Président de la République des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France s'exerce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, après que la commission permanente compétente de chaque assemblée a entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. L'article 2 supprime du tableau annexé à la loi organique n° 200-837 du 23 juillet 2010 la mention des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
L'article 12 de la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel public prévoit que les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France seront nommés non plus par le Président de la République mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent. Il résulte de cette disposition qu'en soustrayant la nomination à ces fonctions de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le législateur n'a méconnu ni les exigences de ce cinquième alinéa ni aucune autre exigence constitutionnelle. Les articles 1er et 2 de la loi organique sont conformes à la Constitution.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 8, 9, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)

L'article 3 de la loi organique soumet à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution la nomination, par le Président de la République, du président de l'Institut national de l'audiovisuel. Cette fonction n'entre pas dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 10, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.1. Contrôle en séance publique
  • 10.4.3.1.2. Questions

À l'inverse des débats ou de l'examen d'une proposition de résolution européenne, les questions au Gouvernement ne sont pas prises en considération pour s'assurer que la semaine de séance sur quatre réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques en vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution a été consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 4, 5, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
  • 11.4.2.2. Conditions d'examen d'une loi organique

Une lettre signée par soixante-treize sénateurs est considérée comme des observations, de même que la réplique de ces soixante-treize sénateurs aux observations du Gouvernement sur la loi organique déférée. Ces observations successives sont visées dans la décision et la procédure d'examen de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public est contrôlée en examinant en particulier les questions soulevées par les sénateurs.

(2013-677 DC, 14 novembre 2013, cons. 2, 3, 4, 5, 6, JORF du 16 novembre 2013 page 18633, texte n° 5)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Projet de loi adopté le 31 octobre 2013 (T.A. n° 232), Observations de sénateurs, Lettre de transmission, Observations du Gouvernement, Observations complémentaires de sénateurs, Observations complémentaires du Gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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