Décision

Décision n° 2013-4891 AN du 24 mai 2013

A.N., Aude (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2013-4891 AN présentée par M. Serge DE LUIS, demeurant à Coursan (Aude) enregistrée le 26 mars 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription de l'Aude pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ; que le délai de dix jours ne peut ni être suspendu ni être interrompu ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection d'un député dans la deuxième circonscription de l'Aude a été faite le 18 juin 2012 ; que la requête de M. DE LUIS a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013 ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la découverte tardive des faits qu'il invoque à l'appui de sa requête ; que, dès lors, cette dernière est tardive et, par suite, irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Serge DE LUIS est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.

JORF du 29 mai 2013 page 8860, texte n° 128
Recueil, p. 800
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4891.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ". Le délai de dix jours ne peut ni être suspendu ni être interrompu.

La proclamation des résultats du scrutin pour l'élection d'un député dans la deuxième circonscription de l'Aude a été faite le 18 juin 2012. La requête a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013. Le requérant ne saurait se prévaloir de la découverte tardive des faits qu'il invoque à l'appui de sa requête. Dès lors, cette dernière est tardive et, par suite, irrecevable.

(2013-4891 AN, 24 mai 2013, cons. 1, 2, JORF du 29 mai 2013 page 8860, texte n° 128)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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