Décision n° 2013-4886 AN du 24 mai 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4886 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine BERGEOT, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. BERGEOT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 330-9-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant dix-huit heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, toutefois, cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ; que, dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. BERGEOT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que le scrutin ayant été acquis le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, M. BERGEOT n'avait pas déposé son compte de campagne ;
3. Considérant, toutefois, que, le 15 avril 2013, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. BERGEOT a produit une attestation d'absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire financier ainsi que les pièces comptables à l'appui de cette attestation ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. BERGEOT inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Antoine BERGEOT inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BERGEOT et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 24 mai 2013.
JORF du 29 mai 2013 page 8858, texte n° 126
Recueil, p. 795
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4886.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
- 8.3.5.2.1.3. Justification de l'absence de dépense et de recette
8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité
Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. Le scrutin ayant été acquis le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures. À cette date, le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne. Toutefois, le 15 avril 2013, postérieurement à la décision de la CNCCFP, le candidat a produit une attestation d'absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire financier ainsi que les pièces comptables à l'appui de cette attestation. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer le candidat inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.