Décision n° 2013-4885 AN du 24 mai 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4885 AN, la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Ludovic C., demeurant à Paris, 14ème arrondissement, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 3 et 17 juin 2012 dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France ;
Vu les observations présentées par M. C., enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. C., candidat aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 11ème circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 mars 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. C. n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C. a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. C. à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Ludovic C. est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. C. et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 24/05/2013.JORF du 29 mai 2013 page 8858, texte n° 125
Recueil, p. 793
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4885.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.