Décision n° 2013-4880 AN du 24 mai 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 11 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 février 2013 sous le numéro 2013-4880 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Will Mael NYAMAT, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. Will Mael NYAMAT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 avril 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que selon le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;
2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. NYAMAT ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité ; qu'en réponse aux demandes qui lui étaient faites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de justifier de dépenses d'un montant total de 3 337 euros, M. NYAMAT n'a produit que divers reçus et billets de train ou de métro dépourvus d'explications, qui ne sauraient tenir lieu de pièces justificatives ; qu'à supposer qu'elles aient valeur de pièces justificatives, les factures qu'il a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel ne portent que sur une petite partie des dépenses retracées à son compte de campagne ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission a prononcé, pour ce motif, le rejet du compte de M. NYAMAT ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la Commission a estimé que M. NYAMAT ne justifiait pas de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique par son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment de l'examen des relevés bancaires produits par le candidat, que le compte dont était titulaire son mandataire financier n'était pas un compte ouvert pour les besoins propres de la campagne électorale et retraçant les seules opérations financières correspondantes ; que l'irrégularité ainsi commise par M. NYAMAT justifie le rejet de son compte de campagne ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi que l'a relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le compte de M. NYAMAT n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, comme l'exigent pourtant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation faite au candidat de faire présenter son compte de campagne par un expert-comptable, qui ne saurait être le mandataire, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que cette irrégularité justifie elle aussi le rejet du compte de campagne de M. NYAMAT ;
5. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
6. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont M. NYAMAT ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au cumul des irrégularités qui entachent son compte de campagne, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Will Mael NYAMAT est déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. NYAMAT et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013 ou siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 24 mai 2013.
JORF du 29 mai 2013 page 8855, texte n° 121
Recueil, p. 784
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4880.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.1. Principe
Le compte de campagne déposé par le candidat ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité. D'autres irrégularités sont constatées. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au cumul des irrégularités qui entachent son compte de campagne, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.