Décision n° 2013-4868 AN du 12 avril 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2013 sous le n°2013-4868 AN, la décision en date du 6 février 2013 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Stéphane HÉNOCQUE, demeurant à Koné (Nouvelle-Calédonie), candidat à l'élection législative qui a eu lieu en juin 2012 dans la 1ère circonscription de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. HÉNOCQUE qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. HÉNOCQUE, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de Nouvelle-Calédonie, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 février 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. HÉNOCQUE n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. HÉNOCQUE a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. HÉNOCQUE à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Stéphane HÉNOCQUE est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. HÉNOCQUE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le : 12 avril 2013.
JORF du 18 avril 2013 page 6847, texte n° 65
Recueil, p. 573
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4868.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.