Décision

Décision n° 2013-4817 AN du 12 avril 2013

A.N., Nord (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 21 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4817 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves GERNIGON, demeurant à Paris, 3ème arrondissement, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département du Nord pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. GERNIGON, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. GERNIGON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription du Nord, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 21 janvier 2013 en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection ;

3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. GERNIGON n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant que l'erreur d'interprétation d'un texte administratif invoquée par M. GERNIGON n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. GERNIGON à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Yves GERNIGON est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. GERNIGON et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 12 avril 2013.

JORF du 16 avril 2013 page 6435, texte n° 48
Recueil, p. 559
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4817.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication

C'est à bon droit que la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 dès lors que 1740 euros correspondant à des frais d'inscription de cartes n'avaient pas été inscrits).

L'erreur d'interprétation d'un texte administratif invoquée par le requérant n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2013-4817 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3, 5, JORF du 16 avril 2013 page 6435, texte n° 48)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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