Décision n° 2013-4799 AN du 12 avril 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 21 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 janvier 2013 sous le numéro 2013-4799 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Laurent DEJOIE, demeurant à Vertou (Loire-Atlantique), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 10ème circonscription du département de la Loire-Atlantique pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées pour M. DEJOIE par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. DEJOIE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 10ème circonscription de Loire-Atlantique, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 21 janvier 2013 au motif qu'il n'a pas été justifié, à la date d'expiration du délai légal de dépôt du compte, d'un montant de recettes suffisant pour payer les dépenses du compte ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne était déficitaire au moment de son dépôt le 26 juillet 2012, que le solde du compte bancaire a été ramené à zéro euro le 31 août 2012 ; que M. DEJOIE soutient que deux factures n'étaient pas disponibles à la date du dépôt anticipé du compte de campagne et que, sur les conseils de son expert-comptable, il a effectué l'apport nécessaire pour régler ces dernières factures et aboutir ainsi à un compte de campagne en équilibre ; que, toutefois, l'apport personnel de M. DEJOIE est postérieur au délai légal de dépôt du compte de campagne ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant que le déficit du compte à la date de son dépôt représente 1,5 % des dépenses exposées et 0,8 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'il a été régularisé avant la fin du mois d'août 2012 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer M. DEJOIE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu de déclarer M. Laurent DEJOIE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DEJOIE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 12 avril 2013.
JORF du 16 avril 2013 page 6434, texte n° 46
Recueil, p. 554
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4799.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.3. Notion de compte ne présentant pas de déficit
Le compte de campagne du candidat aux élections législatives de juin 2012, a été rejeté par la CNCCFP au motif qu'il n'a pas été justifié, à la date d'expiration du délai légal de dépôt du compte, d'un montant de recettes suffisant pour payer les dépenses du compte .
Il résulte de l'instruction que le compte de campagne était déficitaire au moment de son dépôt le 26 juillet 2012. Le solde du compte bancaire a été ramené à zéro euro le 31 août 2012. L'apport personnel du candidat est postérieur au délai légal de dépôt du compte de campagne. C'est donc à bon droit que la CNCCFP a rejeté son compte de campagne.
Le déficit du compte à la date de son dépôt représente 1,5 % des dépenses exposées et 0,8 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 52-11 du code électoral. Il a été régularisé avant la fin du mois d'août 2012. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.