Décision n° 2013-4789 AN du 24 mai 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 16 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 janvier 2013 sous le numéro 2013-4789 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Gladys RIVIÈRE, demeurant au Tampon (La Réunion), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département de La Réunion pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme RIVIÈRE qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code prévoit que le mandataire « règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique » ;
2. Considérant que le compte de campagne de Mme RIVIÈRE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de La Réunion, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 janvier 2013 au motif que le compte de campagne déposé par le candidat n'a pas été accompagné des relevés bancaires du compte ouvert par son mandataire financier ; qu'en dépit des demandes adressées à la candidate, cette dernière n'a pas transmis ces pièces justificatives et, qu'ainsi, la totalité des opérations effectuées par le mandataire n'est pas justifiée ;
3. Considérant que ces circonstances sont établies ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de Mme RIVIÈRE n'a pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme RIVIÈRE ou son mandataire a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; que le paiement de dépenses directement par la candidate ou un tiers sans passer par le mandataire, pour un total représentant 20 % du montant total des dépenses engagées et 3,2 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, est établi ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme RIVIÈRE à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- Mme Gladys RIVIÈRE est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme RIVIÈRE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 24 mai 2013.
JORF du 28 mai 2013 page 8757, texte n° 67
Recueil, p. 767
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4789.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Il ne résulte pas de l'instruction que la candidate ou son mandataire a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Le paiement de dépenses directement par la candidate ou un tiers sans passer par le mandataire, pour un total représentant 20 % du montant total des dépenses engagées et 3,2 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, est établi. Inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.