Décision n° 2013-4785 AN du 22 mars 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 17 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 janvier 2013 sous le numéro 2013-4785 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Sébastien PODEVYN, demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 9ème circonscription du département de la Seine-et-Marne pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. PODEVYN qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. . . Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. PODEVYN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 9ème circonscription de la Seine-et-Marne, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 17 janvier 2013, notamment pour absence de présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et pour défaut de présentation des justificatifs de recettes et de dépenses ;
3. Considérant que ces circonstances sont établies ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. PODEVYN n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. PODEVYN ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un expert-comptable dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en outre, l'absence de présentation des justificatifs de recettes et de dépenses, en méconnaissance des dispositions du même article, est établie ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. PODEVYN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Sébastien PODEVYN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PODEVYN et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 mars 2013.
JORF du 27 mars 2013 page 5221, texte n° 107
Recueil, p. 443
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4785.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
En outre, le compte ne présentait pas les justificatifs de l'ensemble des dépenses et de recettes. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
En outre, le compte ne présentait pas les justificatifs de l'ensemble des dépenses et de recettes. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.