Décision

Décision n° 2013-4784 AN du 22 février 2013

A.N., Paris (8ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 janvier 2013 sous le numéro 2013-4784 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Liliane HILLEREAU, demeurant à Paris, 12ème arrondissement, candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 8ème circonscription de Paris pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.

Vu les observations présentées par Mme HILLEREAU, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;

2. Considérant que Mme HILLEREAU a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que, toutefois, il est établi qu'elle a bénéficié de dons de personnes physiques ; que Mme HILLEREAU n'a pas déposé de compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alors qu'elle y était tenue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Liliane HILLEREAU est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme HILLEREAU et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013.

JORF du 2 mars 2013 page 3920, texte n° 72
Recueil, p. 397
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4784.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Toutefois, il est établi qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le candidat n'a pas déposé de compte de campagne à la CNCCFP alors qu'il y était tenu. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2013-4784 AN, 22 février 2013, cons. 1, 2, JORF du 2 mars 2013 page 3920, texte n° 72)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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