Décision n° 2013-4768 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 10 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2013 sous le numéro 2013-4768 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Françoise MARGUERITE-BARBEITO, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2ème circonscription de Seine-Saint-Denis pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Vu les observations présentées par Mme MARGUERITE-BARBEITO, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
2. Considérant que Mme MARGUERITE-BARBEITO a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, Mme MARGUERITE-BARBEITO n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que Mme MARGUERITE-BARBEITO avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenue de déposer un compte de campagne ; que son compte n'a été déposé que le 13 septembre 2012, soit postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12 ;
4. Considérant que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme MARGUERITE-BARBEITO n'a pas déposé de compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12 et n'a pas justifié de circonstances particulières de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- Mme Françoise MARGUERITE-BARBEITO est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme MARGUERITE-BARBEITO et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013.
JORF du 1 mars 2013 page 3857, texte n° 102
Recueil, p. 376
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4768.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
La candidate a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, elle n'avait pas déposé son compte de campagne et n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La candidate avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenue de déposer un compte de campagne. Le compte n'a été déposé que le 13 septembre 2012, soit postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12. Inéligibilité d'un an prononcée en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.