Décision

Décision n° 2013-4766 AN du 22 février 2013

A.N., Haut-Rhin (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 7 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 janvier 2013 sous le numéro 2013-4766 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves BAUMULLER, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations produites par M. BAUMULLER, enregistrées comme ci-dessus le 4 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. BAUMULLER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 7 janvier 2013 en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection ;

3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. BAUMULLER n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant que M. BAUMULLER invoque un malentendu relatif au montant du soutien financier apporté par un parti politique à sa campagne ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. BAUMULLER à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Yves BAUMULLER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BAUMULLER et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le : 22 février 2013.

JORF du 1 mars 2013 page 3856, texte n° 100
Recueil, p. 372
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4766.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.1. Principe

Il est établi que le compte de campagne du candidat aux élections législatives de juin 2012 ne présentait pas l'ensemble des dépenses relatives à l'élection (omission de 718 euros pour un compte déclarant 1274 euros). Le Compte a été rejeté à bon droit par la CNCCFP.

Le candidat invoque un malentendu relatif au montant du soutien financier apporté par un parti politique à sa campagne. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2013-4766 AN, 22 février 2013, cons. 2, 3, 5, JORF du 1 mars 2013 page 3856, texte n° 100)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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