Décision

Décision n° 2013-4759 AN du 22 février 2013

A.N., Alpes-Maritimes (7ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 18 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 janvier 2013 sous le numéro 2013-4759 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Bruno TONDINI, demeurant à La Gaude (Alpes-Maritimes), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 7ème circonscription du département de Alpes-Maritimes pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.

Vu les observations présentées par M. TONDINI, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;

2. Considérant que M. TONDINI a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, M. TONDINI n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. TONDINI n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;

4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 ; qu'en l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission, M. TONDINI a restitué les carnets de reçus-dons démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Jean-Bruno TONDINI inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. TONDINI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013.

JORF du 1 mars 2013 page 3855, texte n° 97
Recueil, p. 366
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4759.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.2. Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages exprimés et absence de dons de personnes physiques)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. À l'expiration du délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, il n'avait pas déposé son compte de campagne.

La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission, le candidat a restitué les carnets de reçus-dons démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2013-4759 AN, 22 février 2013, cons. 1, 2, 3, 4, JORF du 1 mars 2013 page 3855, texte n° 97)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions