Décision n° 2013-4750 AN du 8 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 18 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 janvier 2013 sous le numéro 2013-4750 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Aurélien PRADIÉ, demeurant à Labastide-Murat (Lot), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du Lot pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations produites pour M. PRADIÉ par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrées comme ci-dessus le 4 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52 12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. PRADIÉ, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription du Lot, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 18 décembre 2012 en raison de la présentation de ce compte en déficit ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'apport personnel du candidat s'est révélé fictif, ce qui a eu pour conséquence une présentation du compte en déficit ; que l'existence de ce déficit à la date de la présentation du compte de campagne est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. PRADIÉ n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. PRADIÉ aurait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté en équilibre réel ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. PRADIÉ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Aurélien PRADIÉ est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PRADIÉ et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 8 février 2013.
JORF du 24 février 2013 page 3170, texte n° 43
Recueil, p. 246
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4750.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.3. Notion de compte ne présentant pas de déficit
Il ressort des pièces du dossier que l'apport personnel du candidat s'est révélé fictif, ce qui a eu pour conséquence une présentation du compte en déficit (18 000 euros). L'existence de ce déficit à la date de la présentation du compte de campagne est établie. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité d'un an en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.