Décision

Décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013

Mme Henriette B. [Répartition de la pension de réversion entre ayants cause de lits différents]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 368256 du 17 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Henriette B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Jacques Morin, avocat au barreau de Lorient, enregistrées le 25 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Morin pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 septembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :
« a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit » ;

2. Considérant que la requérante soutient qu'en ne reprenant pas, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de la version précédente de cet article aux termes desquelles « si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits », la loi susvisée de finances pour 2012 a pour effet de fixer définitivement le partage entre ayants cause de la pension de réversion au jour du décès du fonctionnaire ; qu'il en résulterait des différences de traitement, notamment entre conjoints survivants ou divorcés selon qu'ils sont ou non en concours avec des orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans, qui méconnaîtraient le principe d'égalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le conjoint d'un fonctionnaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès ; que l'article L. 43 définit les règles de répartition de la pension de réversion, calculée en application de l'article L. 38, entre des ayants cause de lits différents représentés soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires âgés de moins de vingt-et-un ans dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; qu'il prévoit qu'à la date du décès du fonctionnaire, la part de la pension de réversion revenant aux conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension est calculée sur la base du rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés ; que cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; qu'après déduction de la pension versée aux conjoints survivants ou divorcés, le solde de la pension de réversion est alors réparti à parts égales entre les orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans ayant droit à la pension ;

5. Considérant que les pensions de retraite prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance ; qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

6. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 11 octobre 2013.

JORF du 13 octobre 2013 page 16908, texte n° 22
Recueil, p. 997
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.348.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.8. Retraite

L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le conjoint d'un fonctionnaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès. L'article L. 43 définit les règles de répartition de la pension de réversion, calculée en application de l'article L. 38, entre des ayants cause de lits différents représentés soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires âgés de moins de vingt-et-un ans dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension. Il prévoit qu'à la date du décès du fonctionnaire, la part de la pension de réversion revenant aux conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension est calculée sur la base du rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Après déduction de la pension versée aux conjoints survivants ou divorcés, le solde de la pension de réversion est alors réparti à parts égales entre les orphelins âgés de moins de vingt-et-un ans ayant droit à la pension.
Les pensions de retraite prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance. Aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté.

(2013-348 QPC, 11 octobre 2013, cons. 4, 5, JORF du 13 octobre 2013 page 16908, texte n° 22)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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