Décision

Décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013

M. Didier M. [Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juin 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 753 du 12 juin 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Didier M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Patrick M., Mme Fabienne M. épouse R., M. Rémy M., Mme Rachel M., Mme Véronique M. épouse T., Mme Marie-Laure M., Mme Régine M. et Mme Évelyne M., parties en défense, par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 18 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Alice Meier-Bourdeau, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 susvisée : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en présumant de manière irréfragable que les aliénations désignées par ces dispositions constituent des donations hors part successorale, susceptibles dès lors de réduction si elles excèdent la quotité disponible, alors même que l'acquéreur apporterait la preuve qu'il a réellement exécuté la contre-prestation, la disposition contestée porte atteinte au droit de propriété de l'héritier et à la liberté contractuelle du défunt ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

5. Considérant que les dispositions contestées imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible ; que l'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation ; que, si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction ; que ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires ;

6. Considérant, en premier lieu, que les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application des dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;

7. Considérant, en second lieu, que, d'une part, les dispositions contestées non seulement tendent à protéger les droits des héritiers réservataires mais permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie ; qu'elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations ;

8. Considérant que, d'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini, tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires ; que le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet ; que la valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible ; que, lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature ; qu'il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis ; qu'enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires ; que ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle ; que, par suite, les griefs tirés de ce que ces dispositions seraient contraires aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 1er août 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 4 août 2013 page 13319, texte n° 48
Recueil, p. 924
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.337.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.1. Notion de privation de propriété

Les dispositions de l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction. Ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires.
Les atteintes au droit de propriété qui peuvent résulter de l'application des dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-337 QPC, 01 août 2013, cons. 5, 6, JORF du 4 août 2013 page 13319, texte n° 48)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

Les dispositions de l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction. Ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires.
D'une part, les dispositions contestées non seulement tendent à protéger les droits des héritiers réservataires mais permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie. Elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations.
D'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini, tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires. Le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible. Lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature. Il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis. Enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires. Ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 918 du code civil sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété.

(2013-337 QPC, 01 août 2013, cons. 5, 7, 8, 9, JORF du 4 août 2013 page 13319, texte n° 48)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.1. Liberté contractuelle
  • 4.13.1.3. Conciliation du principe
  • 4.13.1.3.1. Avec les exigences d'intérêt général

Les dispositions de l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction. Ces dispositions ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires.
D'une part, les dispositions contestées non seulement tendent à protéger les droits des héritiers réservataires mais permettent également, dès lors que l'exécution de la contrepartie de l'aliénation peut se confondre avec celle d'autres obligations entre ascendants et descendants, d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de cette contrepartie. Elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations.
D'autre part, le champ d'application des dispositions contestées est précisément défini, tant en ce qui concerne les contrats que leurs bénéficiaires. Le champ d'application de ces dispositions est ainsi en adéquation avec leur objet. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible. Lorsqu'il y a lieu à réduction, celle-ci s'opère en principe en valeur et non en nature. Il en résulte que l'héritier, qui est seulement tenu d'indemniser les autres héritiers réservataires, conserve la propriété du bien acquis. Enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées en obtenant le consentement des autres héritiers réservataires. Ce consentement peut être obtenu lors de l'aliénation ou postérieurement.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

(2013-337 QPC, 01 août 2013, cons. 5, 7, 8, 9, JORF du 4 août 2013 page 13319, texte n° 48)
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