Décision

Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013

Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de mer]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juin 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêts nos 682 et 683 du 4 juin 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par la société SOMAF et par la société de distribution martiniquaise, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la lettre du 2 juillet 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés DISTRIVIT, IMPORT EXPORT COMPAGNIE, IMPEC MARTINIQUE, LONG HORN INTERNATIONAL, PHP TRADING, SADIPRO, SCGTA, SODIMAG, SOPROCA, SOREC AUTOS, WEST INDIES MARINE et SODIPAM par Me Jean-Philippe Carpentier, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société SOMAF par Me Carpentier, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société de distribution martiniquaise par Me Carpentier, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 26 juin et 10 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Carpentier, pour les sociétés requérantes et intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le constituant a ainsi reconnu à tout justiciable le droit de soutenir, à l'appui de sa demande, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il a imparti au Conseil d'État et à la Cour de cassation de se prononcer sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel ; qu'enfin, l'article 61-1 de la Constitution et le deuxième alinéa de l'article 62 ont réservé au Conseil constitutionnel le pouvoir de déclarer inconstitutionnelle une disposition législative contestée ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée dispose : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé » ; que, selon son article 23-2, « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1 ° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
« 2 ° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3 ° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux » ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 23-4 de cette même ordonnance : « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1 ° et 2 ° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » ;

5. Considérant que les règles constitutionnelles et organiques précitées ne s'opposent pas à ce qu'à l'occasion d'une même instance soit soulevée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions législatives dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu'elles n'interdisent pas davantage au requérant d'invoquer à l'appui d'une même question prioritaire de constitutionnalité l'atteinte à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit ; que, toutefois, pour exercer le droit qui lui est reconnu par l'article 61-1 de la Constitution, toute partie à une instance doit, devant la juridiction saisie, spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé, d'une part, soit les dispositions pénales qui constituent le fondement des poursuites, soit les dispositions législatives qu'elle estime applicables au litige ou à la procédure et dont elle soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte ; qu'il appartient aux juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité de s'assurer du respect de ces exigences ; qu'il revient en particulier au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque de telles questions leur sont transmises ou sont posées devant eux, de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

6. Considérant que la loi du 2 juillet 2004 susvisée fixe, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les règles relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ainsi que celles affectant le produit de cet impôt et des dispositions finales ; qu'à cet effet, les cinquante-quatre articles de cette loi fixent le champ d'application de l'octroi de mer ainsi que son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que celles de sa liquidation, en désignent les redevables, prévoient les obligations des assujettis, précisent les règles particulières de l'octroi de mer régional et les dispositions relatives au marché unique antillais, prévoient les règles de contrôle, de sanctions ainsi que de recouvrement et, enfin, indiquent les modalités d'affectation annuelle du produit de l'impôt entre les communes des régions concernées et, en Guyane, entre le département et les communes ;

7. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SOMAF devant le tribunal d'instance de Basse-Terre à l'occasion d'une instance par elle introduite aux fins de remboursement des sommes payées au titre de l'octroi de mer depuis 2009, est ainsi rédigée : « La loi 2004-639 du 2 juillet 2004, en ce qu'elle n'est pas signée par les ministres responsables, est-elle conforme aux dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution et doit-elle, de ce fait, être annulée ?
« Par ailleurs, la loi 2004-639 du 2 juillet 2004 est-elle conforme à la Constitution et aux textes à valeur constitutionnelle suivants :
« - À la constitution,
« - Au préambule de la Constitution de 1958,
« - Au préambule de la Constitution de 1946,
« - À la Constitution elle-même, notamment aux articles 1, 34, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1,
« - Aux principes généraux d'égalité et de non discrimination, notamment celui d'égalité devant l'impôt,
« - Au principe constitutionnellement garanti de sécurité juridique,
« - À la liberté fondamentale de commerce et d'entreprise,
« - À la liberté d'aller et de venir,
« - À la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment aux articles 1, 2, 4, 6, 7, 13, 14 ? » ;

8. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société de distribution martiniquaise devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, dans une instance introduite aux mêmes fins, est rédigée en termes identiques ; que sont invoqués également les articles « 16 et 19 » de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que, dans ses décisions précitées, la Cour de cassation a retenu que les dispositions contestées, « qui ont trait à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, sont applicables au litige, lequel concerne le remboursement de sommes versées à ces titres par une société commerciale exerçant son activité dans le département » de la Guadeloupe pour la société SOMAF, dans celui de la Martinique pour la société de distribution martiniquaise , « qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel » et que les questions posées présentent « un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors qu'il résulte des dispositions critiquées que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, acquittés à l'occasion de l'introduction de marchandises dans les départements d'outre-mer, entraînent une disparité de traitement entre les métropolitains et les ultra-marins ainsi qu'entre les ultra-marins eux-mêmes, en ce que sont exonérés les services, certaines entreprises à raison de leur taille et certaines des marchandises importées » ; qu'en conséquence, elle a dit irrecevables les griefs tirés des atteintes à l'article 14 de la Déclaration de 1789 et aux articles 13 et 19 de la Constitution et a renvoyé au Conseil constitutionnel, pour le surplus, les questions prioritaires de constitutionnalité ;

10. Considérant qu'ainsi renvoyées au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles et organiques précitées ; qu'il n'en est donc pas valablement saisi ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur ces questions,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées par la Cour de cassation et portant sur la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 26 juillet 2013.

JORF du 28 juillet 2013 page 12664, texte n° 23
Recueil, p. 908
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.334.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.2. Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Les règles constitutionnelles et organiques qui définissent les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité ne s'opposent pas à ce qu'à l'occasion d'une même instance soit soulevée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions législatives dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. Elles n'interdisent pas davantage au requérant d'invoquer à l'appui d'une même question prioritaire de constitutionnalité l'atteinte à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit. Toutefois, pour exercer le droit qui lui est reconnu par l'article 61-1 de la Constitution, toute partie à une instance doit, devant la juridiction saisie, spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé, d'une part, soit les dispositions pénales qui constituent le fondement des poursuites, soit les dispositions législatives qu'elle estime applicables au litige ou à la procédure et dont elle soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte. Il appartient aux juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité de s'assurer du respect de ces exigences. Il revient en particulier au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque de telles questions leur sont transmises ou sont posées devant eux, de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Le renvoi par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'ensemble de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ne satisfait pas à ces exigences. Le Conseil constitutionnel n'en est donc pas valablement saisi. Par suite, il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur ces questions.

(2013-334/335 QPC, 26 juillet 2013, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF du 28 juillet 2013 page 12664, texte n° 23)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Le renvoi par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel de questions prioritaire de constitutionnalité portant sur l'ensemble de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ne satisfait pas aux règles constitutionnelles et organiques qui définissent les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n'en est donc pas valablement saisi. Par suite, il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur ces questions.

(2013-334/335 QPC, 26 juillet 2013, cons. 10, JORF du 28 juillet 2013 page 12664, texte n° 23)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass. 2, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions