Décision

Décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013

M. Jean-Louis M. [Inéligibilités au mandat de conseiller municipal]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État (décision n° 362776 du 17 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8 ° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date du 2 septembre 2011.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral

Vu la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Jérôme Maillot, avocat au barreau de Saint-Pierre, enregistrées les 10 et 27 mai 2013

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Kris Moutoussamy, avocat au barreau de Paris et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 8 ° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 susvisée, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : « Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'inéligibilité du directeur de cabinet du président du conseil régional aux élections municipales revêt un caractère disproportionné et porte atteinte au droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que seraient également méconnus le droit de chacun d'obtenir un emploi garanti par le cinquième alinéa du Préambule de 1946 et le principe de la libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ; qu'il fait valoir que les dispositions contestées fixent des règles d'inéligibilité différentes de celles relatives à l'élection des conseillers généraux, en application du 18 ° de l'article L. 195 du code électoral, et aux élections législatives, en vertu du 22 ° de son article L.O. 132 ; qu'il allègue également qu'une telle inéligibilité n'est pas prévue par les dispositions contestées pour les directeurs de cabinet des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'il en résulterait une atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; qu'il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur ;

4. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'en prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées ; qu'il en va de même des autres fonctions prévues par le 8 °de l'article L. 231 du code électoral ;

5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant que les mandats de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional et de parlementaire sont différents ; qu'en elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un établissement public de coopération intercommunale sont également différentes ; que le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises à des règles d'inéligibilité identiques à celles qui s'appliquent à l'élection des conseillers municipaux ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les mandats électifs ne constituent pas des emplois au sens du cinquième alinéa du Préambule de 1946 ; que, par suite, le grief tiré de ce que les règles d'inéligibilité prévues par les dispositions contestées porteraient atteinte au droit d'obtenir un emploi est inopérant ;

8. Considérant que le 8 ° de l'article L. 231 du code électoral, qui ne méconnaît ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 8 ° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 5 juillet 2013.

JORF du 7 juillet 2013 page 11355, texte n° 26
Recueil, p. 873
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.326.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.2. Droits individuels des travailleurs
  • 4.9.2.1. Droit d'obtenir un emploi (alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.2.1.1. Principe et compétence du législateur

Les mandats électifs ne constituent pas des emplois au sens du cinquième alinéa du Préambule de 1946. Par suite, le grief tiré de ce que les règles d'inéligibilité prévues par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral porteraient atteinte au droit d'obtenir un emploi est inopérant.

(2013-326 QPC, 05 juillet 2013, cons. 7, JORF du 7 juillet 2013 page 11355, texte n° 26)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.14. Elections

Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional et de parlementaire sont différents. En elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un établissement public de coopération intercommunale sont également différentes. Le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises à des règles d'inéligibilité identiques à celles qui s'appliquent à l'élection des conseillers municipaux. Par suite, les griefs tirés de ce que le 8° de l'article L. 231 du code électoral prévoit l'inéligibilité au conseil municipal du directeur de cabinet du président du conseil régional serait contraire au principe d'égalité doivent être écartés.

(2013-326 QPC, 05 juillet 2013, cons. 6, JORF du 7 juillet 2013 page 11355, texte n° 26)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.1. Droit d'éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence - Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement - Conditions d'éligibilité - Déchéance )

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8 °de l'article L. 231 du code électoral.

(2013-326 QPC, 05 juillet 2013, cons. 3, 4, JORF du 7 juillet 2013 page 11355, texte n° 26)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.3. Intensité du contrôle du juge
  • 11.7.3.3.1. Contrôle restreint
  • 11.7.3.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. En prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, les dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8° de l'article L. 231 du code électoral.

(2013-326 QPC, 05 juillet 2013, cons. 4, JORF du 7 juillet 2013 page 11355, texte n° 26)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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