Décision

Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013

M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1087 du 19 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jeremy F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 130 ;

Vu la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 21 et 28 mars 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 mars 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 avril 2013 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013, n° C-168/13 PPU ;

Vu les nouvelles observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 31 mai 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la décision-cadre du 13 juin 2002 susvisée a institué le mandat d'arrêt européen afin de simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États membres de l'Union européenne des personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ; que l'article 17 de la loi du 9 mars 2004 susvisée a inséré, dans le code de procédure pénale, les articles 695-11 à 695-51 relatifs au mandat d'arrêt européen ;

2. Considérant que les articles 695-26 à 695-28 du code de procédure pénale fixent les règles de la procédure d'exécution en France du mandat d'arrêt européen ; que la décision de remise aux autorités judiciaires de l'État d'émission est prise par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 695-29 à 695-36 dudit code ; que selon le quatrième alinéa de son article 695-31, si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue dans un délai de 20 jours à compter de la date de la comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné, par une décision qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que l'article 695-46 du code de procédure pénale fixe les règles de la procédure concernant les décisions prises par les autorités judiciaires françaises postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne d'une personne arrêtée en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par ces autorités ; que, dans leur rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 susvisée, les deux premiers alinéas de l'article 695-46 confient à la chambre de l'instruction la compétence pour statuer sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt européen en vue de consentir soit à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci, soit à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l'exercice de poursuite ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ;

3. Considérant que, selon le requérant, en excluant tout recours contre la décision de la chambre de l'instruction autorisant, après la remise d'une personne à un État membre de l'Union européenne en application d'un mandat d'arrêt européen, l'extension des effets de ce mandat à d'autres infractions, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 695-46 précité portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne » ; que, par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable ;

7. Considérant que, saisie à titre préjudiciel par la décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013 susvisée, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d'une personne à un Etat membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 » ;

8. Considérant que, par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

9. Considérant qu'après la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne arrêtée en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, saisie, conformément à l'article 695-46 du code de procédure pénale, d'une demande d'extension des effets dudit mandat à d'autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées ; qu'en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif ; que, par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, les mots « sans recours » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 14 juin 2013.

JORF du 16 juin 2013 page 10024, texte n° 31
Recueil, p. 824
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.314.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.1. Fondement constitutionnel

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Aux termes de son article 6, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 5, JORF du 16 juin 2013 page 10024, texte n° 31)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.4. Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.23.9.4.2. Dispositions méconnaissant le respect des droits de la défense

Après la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne arrêtée en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, saisie, conformément à l'article 695-46 du code de procédure pénale, d'une demande d'extension des effets dudit mandat à d'autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées. En privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, les mots " sans recours " doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 9, JORF du 16 juin 2013 page 10024, texte n° 31)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.2. Mandat d'arrêt européen (88-2)

Aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : " La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ". Par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. En conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable.
Saisie à titre préjudiciel par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-314Pdu 4 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit le 30 mai 2013 que : " Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d'une personne à un Etat membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 ".
Par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue " sans recours ", le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 6, 7, 8, JORF du 16 juin 2013 page 10024, texte n° 31)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots " sans recours " figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 10, 11, JORF du 16 juin 2013 page 10024, texte n° 31)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2013-314P QPC, Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Arrêt de la CJUE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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