Décision n° 2013-310 QPC du 16 mai 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 269 du 20 février 2013) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jérôme P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre) en excluant toutefois de son bénéfice les avocats inscrits au barreau de Papeete (. . .) ainsi que les articles 22 et 81 de la loi du 31 décembre 1971 en son texte initial ».
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;
Vu le 26 ° du paragraphe I de l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet - Farge - Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 mars 2013 et le 28 mars 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Claire Waquet, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la loi du 11 février 2004 susvisée : « Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire » ;
2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de cette même loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er juin 2006 susvisée, en Polynésie française, « pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau » ;
3. Considérant que, selon le requérant, en soumettant les avocats inscrits au barreau de Papeete à un organe disciplinaire composé selon des règles différentes de celles applicables aux autres barreaux de métropole, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice, le respect des droits de la défense et les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française a un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République ; que ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante ; que les autres modalités de l'organisation particulière de cette collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de cette assemblée ; qu'en vertu de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « l'organisation de la profession d'avocat » est au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'État sont compétentes ; qu'il ressort de l'article 7 de cette même loi organique que les dispositions législatives relevant de cette matière ne sont applicables en Polynésie française que si elles comportent une mention expresse à cette fin ;
7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que, pour l'application en Polynésie française des articles 22 à 25-1 de cette même loi, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits ; qu'il prévoit que ce même conseil de l'ordre connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ; qu'ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la loi du 11 février 2004 susvisée, instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a maintenu le conseil de l'ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires ; qu'en prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau ; que, dès lors, en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ; que, pour autant, le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire ;
9. Considérant que, toutefois, en vertu de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ; que l'article 24 dispose que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève ; que, par suite, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 22 à 25-1 de cette même loi avec les adaptations mentionnées ci-dessus, ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 9, les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, ainsi que de l'atteinte aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, doivent être écartés ;
11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 16 mai 2013.
JORF du 19 mai 2013 page 8378, texte n° 14
Recueil, p. 717
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.310.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.3. Juridictions
- 5.2.3.1. Composition et compétence des juridictions
5.2.3.1.5. Règles particulières applicables en Polynésie française
En premier lieu, en vertu de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française a un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante. Les autres modalités de l'organisation particulière de cette collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de cette assemblée. En vertu de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " l'organisation de la profession d'avocat " est au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'État sont compétentes. Il ressort de l'article 7 de cette même loi organique que les dispositions législatives relevant de cette matière ne sont applicables en Polynésie française que si elles comportent une mention expresse à cette fin.
Le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que, pour l'application en Polynésie française des articles 22 à 25-1 de cette même loi, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il prévoit que ce même conseil de l'ordre connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau. Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a maintenu le conseil de l'ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires. En prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau. Dès lors, en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française.
En second lieu, en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables. Pour autant, le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire.
Toutefois, en vertu de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. L'article 24 dispose que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève. Par suite, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 22 à 25-1 de cette même loi avec les adaptations mentionnées ci-dessus, ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
12.2.1.2. Exigences de capacité et d'impartialité (article 6 de la Déclaration de 1789)
Le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que, pour l'application en Polynésie française des articles 22 à 25-1 de cette même loi, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il prévoit que ce même conseil de l'ordre connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau. Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a maintenu le conseil de l'ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires. En prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau. Dès lors, en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française.
En instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables. Pour autant, le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire.
Toutefois, en vertu de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. L'article 24 dispose que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève. Par suite, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 22 à 25-1 de cette même loi avec les adaptations mentionnées ci-dessus, ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete. Conformité sous réserve.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
En vertu de l'article 74 de la Constitution, la Polynésie française a un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante. Les autres modalités de l'organisation particulière de cette collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de cette assemblée. En vertu de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " l'organisation de la profession d'avocat " est au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'État sont compétentes. Il ressort de l'article 7 de cette même loi organique que les dispositions législatives relevant de cette matière ne sont applicables en Polynésie française que si elles comportent une mention expresse à cette fin.
Le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que, pour l'application en Polynésie française des articles 22 à 25-1 de cette même loi, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il prévoit que ce même conseil de l'ordre connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau. Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la loi du 11 février 2004, instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a maintenu le conseil de l'ordre du barreau de Papeete dans ses attributions disciplinaires. En prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau. Dès lors, en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française.
En instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables. Pour autant, le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire.
Toutefois, en vertu de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. L'article 24 dispose que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève. Par suite, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 22 à 25-1 de cette même loi avec les adaptations mentionnées ci-dessus, ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete. Conformité sous réserve.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.19. JUSTICE
16.19.4. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
En vertu de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. L'article 24 dispose que lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève. Par suite, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 22 à 25-1 de cette même loi avec certaines adaptations, ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, être interprétées comme permettant au bâtonnier en exercice de l'ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Papeete.