Décision n° 2013-241 L du 5 novembre 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 octobre 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande, rectifiée le 22 octobre 2013, tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes :
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les articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique ;
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l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots « après avis du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité » de l'article 38 et le troisième alinéa de l'article 48 de la même loi, maintenus en vigueur par l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et modifiés, à compter du 13 janvier 2011, par l'article 251 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
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le d) et le t) du 27 ° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, en tant que ces dispositions maintiennent en vigueur jusqu'à l'adoption de la partie réglementaire du code des transports, les dispositions relatives au conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ;
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l'article 69 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 73-639 du 11 juillet 1973 portant création d'un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;
Vu la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE, DE LA RÉGULATION DES NAISSANCES ET DE L'ÉDUCATION SEXUELLE :
1. Considérant que le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation sexuelle a été créé par la loi du 11 juillet 1973 susvisée ; que les dispositions de cette loi codifiées aux articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique fixent ses attributions et prévoient que le financement de son fonctionnement et de ses missions sont à la charge de l'État ; que ce conseil assure « la liaison entre les associations et organismes contribuant à ces missions d'information et d'éducation », effectue ou fait effectuer des études, propose aux pouvoirs publics des mesures à prendre ; que les dispositions des articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;
- SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DE L'INTERMODALITÉ :
2. Considérant que l'article 16 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, modifié par la loi du 12 juillet 2010 susvisée, institue un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur « les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité » ainsi qu'aux politiques européennes des transports terrestres et prévoit qu'il est composé de cinq collèges ; que l'article 38 de la même loi renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de ce conseil, le soin de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles les groupements professionnels qui participent à la réglementation des transports routiers de marchandises sont soumis au contrôle financier de l'État ; que le troisième alinéa de l'article 48 de la même loi prévoit que les attributions consultatives de ce conseil sont, pour le transport maritime, exercées par le conseil supérieur de la marine marchande en liaison avec le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ;
3. Considérant que ces dispositions ainsi que celles du d) et du t) du 27 ° de l'article 9 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée, ratifiée par la loi du 19 mars 2012 susvisée, qui maintiennent en vigueur, jusqu'à l'adoption de la partie réglementaire du code des transports, les dispositions relatives au conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;
- SUR LE CONSEIL DE MODÉRATION ET DE PRÉVENTION :
4. Considérant que l'article 69 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée prévoit la création d'un conseil de modération et de prévention « qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool » ; que le même article prévoit que ce conseil est composé, à parts égales, de parlementaires, de représentants des ministères et des organismes publics, de représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière, et des professionnels des filières concernées, notamment des filières vitivinicoles ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article 1er.- Ont le caractère réglementaire :
les articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique ;
l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les mots « après avis du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité » figurant à l'article 38, et le troisième alinéa de l'article 48 de la même loi ;
le d) et le t) du 27 ° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;
l'article 69 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF du 7 novembre 2013 page 18173, texte n° 80
Recueil, p. 1021
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.241.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)
Le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation sexuelle a été créé par la loi n° 73-639 du 11 juillet 1973. Les dispositions de cette loi codifiées aux articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique fixent ses attributions et prévoient que le financement de son fonctionnement et de ses missions sont à la charge de l'État. Ce conseil assure " la liaison entre les associations et organismes contribuant à ces missions d'information et d'éducation ", effectue ou fait effectuer des études, propose aux pouvoirs publics des mesures à prendre. Les dispositions des articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont, dès lors, le caractère réglementaire.
L'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, institue un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur " les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité " ainsi qu'aux politiques européennes des transports terrestres et prévoit qu'il est composé de cinq collèges. L'article 38 de la même loi renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de ce conseil, le soin de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles les groupements professionnels qui participent à la réglementation des transports routiers de marchandises sont soumis au contrôle financier de l'État. Le troisième alinéa de l'article 48 de la même loi prévoit que les attributions consultatives de ce conseil sont, pour le transport maritime, exercées par le conseil supérieur de la marine marchande en liaison avec le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité.
Ces dispositions ainsi que celles du d) et du t) du 27° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, qui maintiennent en vigueur, jusqu'à l'adoption de la partie réglementaire du code des transports, les dispositions relatives au conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.
L'article 69 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit la création d'un conseil de modération et de prévention " qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool ". Le même article prévoit que ce conseil est composé, à parts égales, de parlementaires, de représentants des ministères et des organismes publics, de représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière, et des professionnels des filières concernées, notamment des filières vitivinicoles. Ces dispositions qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ont, dès lors, le caractère réglementaire.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
- 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
- 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
3.6.3.3.3.4. Ordonnances ratifiées
Les dispositions du d) et du t) du 27° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, qui maintiennent en vigueur, jusqu'à l'adoption de la partie réglementaire du code des transports, les dispositions relatives au conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.