Décision

Décision n° 2013-126 ORGA du 22 février 2013

Modification du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux et l'élection des députés et des sénateurs

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;

Vu la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le règlement modifié applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu,

D É C I D E :

Article 1er.- Le règlement modifié applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour l'élection des députés et des sénateurs est modifié ainsi qu'il suit :

I.- L'article 1er est ainsi modifié :

1 ° - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État dans la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales, soit auprès d'un des postes diplomatiques ou postes consulaires situés dans la circonscription en cause des Français établis hors de France. » ;

2 ° - Au troisième alinéa, le mot : « nouveau » est supprimé ;

II.- Le second alinéa de l'article 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le représentant de l'État qui les a reçues directement, l'enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception à la préfecture, aux services du représentant de l'État dans la collectivité ou après du poste diplomatique ou du poste consulaire » ;

III.- Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « Le requérant doit », sont insérés les mots « justifier de sa qualité d'électeur ou de candidat dans la circonscription et » ;

IV.- L'article 6 est ainsi modifié :

1 ° - Au premier alinéa, le mot « télégramme » est remplacé par les mots « message électronique » ;

2 ° Au premier alinéa, les mots : « L'Assemblée nationale est informée » sont remplacés par les mots « L'Assemblée nationale ou le Sénat est informé » et, après les mots : « d'un député », sont insérés les mots : « ou d'un sénateur » ;

3 ° Au deuxième alinéa, après les mots : « ou plusieurs députés », sont insérés les mots : « ou sénateurs » ;

4 ° Au troisième alinéa, après les mots : « le ou les députés », sont insérés les mots : « ou sénateurs » et après la référence : « L. 52-11 » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 308-1 » ;

V.- À l'article 6-1, les mots : « Dans l'hypothèse mentionnée au troisième alinéa de l'article 6, » sont supprimés ;

VI.- Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Article 7-1 :
« Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général du Conseil constitutionnel l'adresse électronique à laquelle ces notifications lui sont valablement faites.
« En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.
« Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter, ces notifications sont faites à son représentant. » ;

VII.- Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. La ou les personnes intéressées sont invitées par la section d'instruction à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l'article 7-1 et au premier alinéa du présent article » ;

VIII.- L'article 15 est ainsi modifié :

1 ° Au cinquième alinéa, le mot : « nouveau » est supprimé ;

2 ° Au sixième alinéa, les mots : « du territoire ou de » sont remplacés par le mot « dans » ;

IX.- Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Article 16-1 :
« Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.
« Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. » ;

X.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 17 est remplacée par les dispositions suivantes : « Cependant le Conseil constitutionnel peut entendre les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement à leur demande ou d'office. » ;

XI.- L'article 18 est ainsi modifié :

1 ° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Elles sont également notifiées au requérant et au député ou au sénateur intéressé et adressées pour information aux ministres intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. » ;

2 ° Au deuxième alinéa, après les mots : « du code électoral », sont insérés les mots : « ainsi que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 6 ».

3 ° Le troisième alinéa est supprimé.

XII.- Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code du patrimoine visées à l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 » ;

XIII.- Le dernier alinéa de l'article 22 est supprimé.

Article 2.- L'article 1er entre en vigueur le 1er avril 2013. Il est applicable aux procédures enregistrées à compter de cette date.
Toutefois, les 2 ° à 4 ° du IV de l'article 1er sont applicables à compter du prochain renouvellement du Sénat.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 février 2013.

JORF du 27 février 2013 page 3295, texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.126.ORGA

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