Décision n° 2013-4745 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 11 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 janvier 2013 sous le numéro 2013-4745 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Mounir GRAMI, demeurant à Venissieux (Rhône), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 14ème circonscription du Rhône pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. GRAMI qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
3. Considérant que le compte de campagne de M. GRAMI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 14ème circonscription du Rhône, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 11 décembre 2012 au motif que le candidat a bénéficié d'un concours en nature, évalué à 960 euros par la Commission, consenti par une personne morale ;
4. Considérant que cette circonstance est établie ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
5. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. GRAMI ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au fait que ce concours en nature a constitué pour M. GRAMI, qui n'avait engagé aucune autre dépense au titre de la campagne électorale, un apport significatif, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. GRAMI à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Mounir GRAMI est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. GRAMI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013.
JORF du 28 février 2013 page 3780, texte n° 94
Recueil, p. 355
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4745.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte
Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que le candidat a bénéficié d'un concours en nature, évalué à 960 euros par la Commission, consenti par une personne morale. Cette circonstance est établie. Rejet à bon droit. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. GRAMI ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au fait que ce concours en nature a constitué pour M. GRAMI, qui n'avait engagé aucune autre dépense au titre de la campagne électorale, un apport significatif, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. GRAMI à tout mandat pour une durée d'un an.