Décision n° 2012-4740 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 13 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 décembre 2012 sous le numéro 2012-4740 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marielle BLANC-PERNIN, demeurant à Paris, 14ème arrondissement, candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 9ème circonscription de Paris pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme BLANC-PERNIN qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que Mme BLANC-PERNIN a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, Mme BLANC-PERNIN n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que Mme BLANC-PERNIN n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier en préfecture, elle ne pouvait être regardée comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence astreinte à déposer un compte de campagne ;
4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme BLANC-PERNIN n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme BLANC-PERNIN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- Mme Marielle BLANC-PERNIN est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme BLANC-PERNIN et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013.
JORF du 28 février 2013 page 3778, texte n° 91
Recueil, p. 349
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4740.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. À l'expiration du délai prévu par le code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.
L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, le candidat n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption alors qu'il résulte de l'instruction qu'un carnet de reçus-dons a été délivré. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.