Décision n° 2012-4723 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 5 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 décembre 2012 sous le numéro 2012-4723 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Annick LE RIDANT, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations produites par Mme LE RIDANT, enregistrées comme ci-dessus le 7 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
2. Considérant que le compte de campagne de Mme LE RIDANT, candidate aux élections qui se sont déroulées le 10 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 décembre 2012 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de Mme LE RIDANT n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant que, devant le Conseil constitutionnel, Mme LE RIDANT a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme LE RIDANT,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer Mme Annick LE RIDANT inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme LE RIDANT et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013.
JORF du 27 février 2013 page 3294, texte n° 74
Recueil, p. 335
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4723.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.
Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel
Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.