Décision n° 2012-4696 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 19 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 novembre 2012 sous le numéro 2012-4696 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Agnès DEJOUY, demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 7ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme DEJOUY qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4, L. 52-6 et L. 330-7 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats » ; qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit » ; qu'en vertu du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code, applicable aux candidats dans les circonscriptions des Français établis hors de France : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris » ;
3. Considérant que le compte de campagne de Mme DEJOUY, candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 7ème circonscription des Français établis hors de France a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision en date du 19 novembre 2012 au motif que Mme DEJOUY ne justifie pas avoir déclaré à la préfecture un mandataire, personne physique ou association de financement, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ;
4. Considérant que la circonstance selon laquelle Mme DEJOUY n'a pas déclaré à la préfecture le nom de la mandataire qu'elle avait choisie est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DEJOUY ;
5. Considérant qu'eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont Mme DEJOUY ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme DEJOUY à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- Mme Agnès DEJOUY est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme DEJOUY et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 22 février 2013
JORF du 26 février 2013 page 3219, texte n° 74
Recueil, p. 320
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4696.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
- 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
8.3.5.1.2.1. Obligation de déclarer un mandataire financier
Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que la candidate ne justifie pas avoir déclaré à la préfecture un mandataire, personne physique ou association de financement, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance selon laquelle la candidate n'a pas déclaré à la préfecture le nom de la mandataire qu'elle avait choisie est établie. Rejet à bon droit. Inéligibilité pour un an.