Décision n° 2012-4627 AN du 15 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4627 AN présentée par M. Jean-Marc MILLET, demeurant à Besançon (Doubs), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012, dans la 2ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que si M. MILLET fait valoir que de nombreux électeurs n'auraient pas été mis à même d'exercer la possibilité de vote par correspondance électronique ouverte par l'article R. 176-3 du code électoral, du fait de la réception tardive des éléments nécessaires à l'usage de cette modalité de vote ainsi que des difficultés techniques rencontrées par certains, il ne résulte pas de l'instruction que les faits dénoncés aient concerné un nombre significatif d'électeurs de la circonscription et aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une erreur matérielle relative à l'appartenance politique de M. MILLET, candidat au premier tour des élections, a figuré sur le portail du site internet du ministère des affaires étrangères relatif à l'élection des députés des Français établis hors de France ; qu'une telle erreur, pour regrettable qu'elle soit, a été portée à la connaissance des électeurs trente-six heures après l'ouverture du scrutin électronique et ne saurait, eu égard aux écarts de voix, avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant que si M. MILLET soutient que cette erreur l'a empêché de recueillir les voix qui lui auraient permis d'atteindre 5 % des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais qu'il a engagés pour la campagne électorale, il ne revient en tout état de cause pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de griefs susceptibles d'entraîner l'annulation de l'élection contestée, de procéder à une réformation du nombre de voix obtenues par un candidat dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels celui-ci pourrait, le cas échéant, prétendre ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. MILLET doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Jean-Marc MILLET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 15 février 2013.
JORF du 19 février 2013 page 2841, texte n° 76
Recueil, p. 277
ECLI : FR : CC : 2013 : 2012.4627.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.7. Internet
8.3.3.7.1. Sites internet
Il résulte de l'instruction qu'une erreur matérielle relative à l'appartenance politique d'un candidat au premier tour dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France, a figuré sur le portail du site internet du ministère des affaires étrangères relatif à l'élection des députés des Français établis hors de France. Une telle erreur, pour regrettable qu'elle soit, a été portée à la connaissance des électeurs trente-six heures après l'ouverture du scrutin électronique et ne saurait, eu égard aux écarts de voix, avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
8.3.6.7. Vote électronique dans les circonscriptions des Français établis hors de France
Si un candidat dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France fait valoir que de nombreux électeurs n'auraient pas été mis à même d'exercer la possibilité de vote par correspondance électronique ouverte par l'article R. 176-3 du code électoral, du fait de la réception tardive des éléments nécessaires à l'usage de cette modalité de vote ainsi que des difficultés techniques rencontrées par certains, il ne résulte pas de l'instruction que les faits dénoncés aient concerné un nombre significatif d'électeurs de la circonscription et aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
8.3.8.1.7.2. Conclusions tendant au remboursement des frais de propagande liées à la contestation de l'élection
Il résulte de l'instruction qu'une erreur matérielle relative à l'appartenance politique d'un candidat au premier tour dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France, a figuré sur le portail du site internet du ministère des affaires étrangères relatif à l'élection des députés des Français établis hors de France. Si ce candidat soutient que cette erreur l'a empêché de recueillir les voix qui lui auraient permis d'atteindre 5 % des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais qu'il a engagés pour la campagne électorale, il ne revient en tout état de cause pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de griefs susceptibles d'entraîner l'annulation de l'élection contestée, de procéder à une réformation du nombre de voix obtenues par un candidat dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels celui-ci pourrait, le cas échéant, prétendre.