Décision

Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012

Loi de finances rectificative pour 2012 (III)
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2012, le 20 décembre 2012, par MM. François FILLON, François BAROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Marcel BONNOT, Mme Valérie BOYER, MM. Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Jérôme CHARTIER, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Jean-Michel COUVE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Dominique DORD, Mme Marianne DUBOIS, MM. Christian ESTROSI, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Jean-François LAMOUR, Thierry LAZARO, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Dominique LE MÈNER, Alain LEBOEUF, Jean LEONETTI, Céleste LETT, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Alain MARC, Alain MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Patrick OLLIER, Mmes Valérie PECRESSE, Bérengère POLETTI, MM. Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Laurent WAUQUIEZ et Éric WOERTH, députés ;

Et le même jour, par MM. Jean-Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Michel BÉCOT, Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Ambroise DUPONT, Jean-Paul EMORINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean François HUMBERT, Jean-Jacques HYEST, Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Roland du LUART, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Bruno SIDO, Mmes Esther SITTLER, Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs ;

Et le même jour par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Xavier BRETON, Olivier CARRÉ, Yves CENSI, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Alain CHRÉTIEN, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Guénhaël HUET, Christian KERT, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Mme Valérie LACROUTE, M. Marc LAFFINEUR, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Philippe LE RAY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Patrice MARTIN-LALANDE, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Éric STRAUMANN, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Luc WARSMANN, Mme Marie Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON et Philippe VIGIER, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2012 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 66 ; que les députés contestent, en outre, la place en loi de finances de son article 28 et la conformité à la Constitution de ses articles 15 et 19, ainsi que celle du 2 du paragraphe VII de son article 11 et du paragraphe II de son article 18 ;

- SUR LA PLACE DE L'ARTICLE 28 DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :

2. Considérant que l'article 28 modifie l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales pour modifier les règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique ;

3. Considérant que les députés requérants font grief à ces dispositions de ne pas ressortir au domaine que la loi organique relative aux lois de finances réserve aux lois de finances ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 28 ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'il doit être déclaré contraire à cette dernière ;

- SUR LE 2 DU PARAGRAPHE VII DE L'ARTICLE 11 :

5. Considérant que le 2 du paragraphe VII de l'article 11 modifie l'article 28-2 du code de procédure pénale ; qu'il autorise le recours à la procédure d'enquête judiciaire menée par des agents de l'administration fiscale en cas de présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle il existe un risque de dépérissement des preuves résulte soit « d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger », soit « de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration » ;

6. Considérant que, selon les députés requérants, la définition insuffisamment précise de la notion de « manœuvre destinée à égarer l'administration » est inintelligible et porte atteinte à la liberté individuelle ainsi qu'à la protection de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile ;

7. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

8. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ceux-ci figurent la protection de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le respect de la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;

9. Considérant qu'en permettant que certains agents des services fiscaux puissent, sur réquisition de l'autorité judicaire et sous le contrôle de cette dernière, mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que des infractions fiscales résultent d'une « manœuvre destinée à égarer l'administration », le législateur a complété la liste des circonstances dans lesquelles le ministre sur avis conforme de la commission des infractions fiscales peut déposer plainte et n'a pas modifié les procédures et les garanties dont est entourée l'enquête judiciaire fiscale ; qu'il a ainsi assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; qu'il n'a pas davantage méconnu la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ; que les dispositions contestées ne sont pas entachées d'inintelligibilité ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 15 :

10. Considérant que le paragraphe I de l'article 15 complète l'article 13 du code général des impôts, relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu, par un 5, relatif au produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire ; qu'il a pour objet d'imposer ce produit au titre de la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, au jour de la cession, les fruits susceptibles d'être procurés par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire ; que le paragraphe II de l'article 15 rend le paragraphe I applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 ;

11. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions conduiraient à « déformer l'équilibre séculaire du code civil », porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi en traitant différemment les cessions en usufruit et les cessions en pleine propriété et auraient un effet rétroactif ;

12. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

13. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

14. Considérant que, d'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

15. Considérant que, d'autre part, les dispositions de l'article 15 de la loi déférée, qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l'année 2012, modifient, pour les seules cessions à titre onéreux qui ont pris date certaine à compter du 14 novembre 2012, un régime fiscal dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien ; qu'elles n'affectent pas des situations légalement acquises et ne sont, dès lors, pas contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

16. Considérant que l'article 15, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 18 :

17. Considérant que le paragraphe I de l'article 18 est relatif aux plus-values d'apport de valeurs mobilières, de droit sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, réalisées par des personnes physiques en cas d'apport à une société qu'elles contrôlent ; que, notamment, il insère dans le code général des impôts un article 150-0 B ter pour substituer au régime de sursis d'imposition un régime de report d'imposition optionnel ; que le paragraphe II de l'article 18 rend applicable le paragraphe I aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012 ;

18. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont un effet rétroactif ;

19. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l'article 18 figuraient dans le projet de loi de finances rectificative déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2012 ; qu'elles ont pour objet de mettre fin à certaines opérations d'optimisation fiscale ; qu'en décidant que ces dispositions ne seraient applicables qu'aux apports qui ont pris date certaine à compter de cette date, le législateur a entendu éviter que le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale n'entraîne, avant l'entrée en vigueur de la loi, des effets contraires à l'objectif poursuivi ; que, par suite, l'effet rétroactif qui résulte du paragraphe II de l'article 18 est justifié par un motif d'intérêt général suffisant ; que les dispositions de ce paragraphe II, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 19 :

20. Considérant que le paragraphe I de l'article 19 modifie l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'il prévoit que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation de valeurs mobilières qui ont fait l'objet de donations ou de dons manuels dans les dix-huit mois précédant l'opération de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation est la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit ; que le paragraphe II de l'article 19 modifie l'article 167 bis du code général des impôts pour appliquer ces nouvelles dispositions lors d'un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans les dix-huit mois à compter de la donation ou du don manuel ; que le paragraphe III de l'article 19 rend applicables les paragraphes I et II aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012 ;

21. Considérant que, selon les députés requérants, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a établi une présomption de montage juridique abusif qui ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi et, par conséquent, a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; que les dispositions contestées, en faisant obstacle à ce que le donataire dispose d'une voie de droit lui permettant de contester la présomption, n'assureraient pas la garantie des droits ; que la double imposition qui peut résulter, pour le contribuable cédant des titres pour lesquels il a déjà acquitté des droits de mutation à titre gratuit, de l'acquittement d'une imposition au titre de la plus-value sur une fraction de la valeur de ces titres qui a déjà été soumise aux droits de mutation à titre gratuit, porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin ces dispositions auraient un effet rétroactif ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

23. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu faire obstacle à des montages juridiques destinés à éluder l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'il a, à cette fin, prévu d'assujettir le donataire de valeurs mobilières cédées à titre onéreux dans les dix-huit mois suivant la donation à l'imposition sur les plus-values en retenant comme valeur de référence non plus la valeur des titres lors de la mutation à titre gratuit mais la valeur de ces titres lors de leur acquisition ou souscription par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeur est inférieure à celle retenue lors de la donation ; qu'il a exclu l'application de ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l'objet d'une donation dans le cadre d'un engagement collectif de conservation prévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts ; qu'il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque le donataire ou son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est licencié ou décède ;

24. Considérant que les dispositions contestées font peser sur les donataires de valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec leur situation mais est liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières ; que le critère de la durée séparant la donation de la cession à titre onéreux des valeurs mobilières est à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragable que la succession de ces deux opérations est intervenue à la seule fin d'éluder le paiement de l'imposition des plus-values ; que le législateur n'a donc pas retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi ; que, par suite, il a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;

25. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 19 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 66 :

26. Considérant que l'article 66 est issu d'un amendement du Gouvernement déposé en première lecture à l'Assemblée nationale le 28 novembre 2012 ; qu'il instaure un « crédit d'impôt compétitivité emploi » qui a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises « à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement » ; que cet article impose que l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt en retrace l'utilisation dans ses comptes conformément à ces objectifs et interdit qu'il finance une hausse de la part des bénéfices distribués ou augmente les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise ;

27. Considérant que le A du paragraphe I de l'article 66 modifie le code général des impôts en rétablissant un article 244 quater C ; que le paragraphe I de ce dernier article prévoit que peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du code général des impôts ; que peuvent également en bénéficier les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, en particulier au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices ;

28. Considérant que le paragraphe II de l'article 244 quater C précise que le crédit d'impôt est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile et fixe les modalités de prise en compte de ces rémunérations ; qu'en particulier, ces rémunérations, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ne doivent pas excéder deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée le cas échéant du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que, pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 244 quater C, le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 % ; que le paragraphe IV du même article permet aux associés de sociétés de personnes et des groupements qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés d'utiliser le crédit d'impôt proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1 °bis du paragraphe I de l'article 156 du code général des impôts ;

29. Considérant que le B du paragraphe I de l'article 66 de la loi déférée rétablit dans le code général des impôts un article 199 ter C ; qu'en vertu du paragraphe I de cet article, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées ; que l'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'un montant égal ; que cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée ; que, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période ; que, toutefois, pour certaines entreprises, en particulier les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises en difficulté, le paragraphe II de l'article 199 ter C prévoit que la créance sur l'État est immédiatement remboursée ;

30. Considérant que le C du paragraphe I de l'article 66 de la loi déférée rétablit dans le code général des impôts un article 220 C aux termes duquel : « Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C » ; qu'il résulte du D du paragraphe I de l'article 66 de cette même loi, qui rétablit le c du 1 de l'article 223 O du même code, que, dans un groupe de sociétés, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice ;

31. Considérant qu'en vertu du paragraphe III de l'article 66 de la loi déférée les dispositions relatives au crédit d'impôt sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 ; que, toutefois, le taux du crédit d'impôt, de 6 % au titre des rémunérations versées en 2014, est fixé à 4 % au titre de celles versées en 2013 ;

32. Considérant que le paragraphe IV de l'article 66 de la loi déférée prévoit qu'un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt et que des comités régionaux font de même dans chacune des régions ; qu'aux termes du paragraphe V : « Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise » ;

33. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que la présentation de cet article issu d'un amendement gouvernemental n'a pas permis au législateur d'évaluer convenablement ses conséquences sur les finances publiques ; qu'en particulier, selon les députés, en procédant par voie d'amendement, et non par le dépôt d'un projet de loi ou d'une lettre rectificative, le Gouvernement a « contourné » l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée relatif à la présentation des projets de loi de finances rectificative et porté atteinte au principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; que, selon les sénateurs, en procédant par voie d'amendement, le Gouvernement a voulu éluder la mise à la disposition du Parlement d'une étude d'impact prévue par les articles 8 et suivants de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 susvisée ; que les députés et les sénateurs soutiennent également que le dispositif mis en place, notamment du fait de sa conditionnalité, est inintelligible et que la loi porte atteinte au principe de sécurité juridique qui suppose qu'une disposition législative soit accessible et intelligible ; que, selon les députés, le dispositif, en ce qu'il exclut les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;

34. Considérant, en premier lieu, qu'en introduisant par voie d'amendement un article instituant le « crédit d'impôt compétitivité emploi » lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution ; qu'aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle à l'usage de ce droit ;

35. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée dispose : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » ; qu'il en résulte que la sincérité d'une loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine ;

36. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 instaurant le « crédit d'impôt compétitivité emploi », qui n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2013, ne peuvent avoir pour effet d'affecter l'équilibre budgétaire de l'année 2012 ; que, d'autre part, le législateur a estimé que le crédit d'impôt n'affectait pas l'équilibre budgétaire de l'année 2013 ; qu'en tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative ;

37. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées relatives aux modalités de calcul de l'assiette du crédit d'impôt excluent du dispositif les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition ; qu'elles n'ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 66 de la loi déférée, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de constitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 19 et 28 de la loi de finances rectificative pour 2012 sont contraires à la Constitution.

Article 2.- Les articles 15 et 66 de la même loi, ainsi que le 2 du paragraphe VII de son article 11 et le paragraphe II de son article 18 sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 29 décembre 2012.

Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8
Recueil, p. 715
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.661.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.
Les dispositions de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l'année 2012, modifient, pour les seules cessions à titre onéreux qui ont pris date certaine à compter du 14 novembre 2012, un régime fiscal dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien. Elles n'affectent pas des situations légalement acquises et ne sont, dès lors, pas contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 10, 13, 15, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.2. Autre mesure rétroactive
  • 4.2.2.4.2.1. Conditions de la rétroactivité

Le paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2012 est relatif aux plus-values d'apport de valeurs mobilières, de droit sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, réalisées par des personnes physiques en cas d'apport à une société qu'elles contrôlent. Notamment, il insère dans le code général des impôts un article 150-0 B ter pour substituer au régime de sursis d'imposition un régime de report d'imposition optionnel. Le paragraphe II de l'article 18 rend applicable le paragraphe I aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Les dispositions du paragraphe I de l'article 18 figuraient dans le projet de loi de finances rectificative déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2012. Elles ont pour objet de mettre fin à certaines opérations d'optimisation fiscale. En décidant que ces dispositions ne seraient applicables qu'aux apports qui ont pris date certaine à compter de cette date, le législateur a entendu éviter que le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale n'entraîne, avant l'entrée en vigueur de la loi, des effets contraires à l'objectif poursuivi. Par suite, l'effet rétroactif qui résulte du paragraphe II de l'article 18 est justifié par un motif d'intérêt général suffisant. Les dispositions de ce paragraphe II, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 17, 18, 19, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.
Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la protection de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le respect de la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.
En permettant, à l'article 28-2 du code de procédure pénale, que certains agents des services fiscaux puissent, sur réquisition de l'autorité judicaire et sous le contrôle de cette dernière, mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que des infractions fiscales résultent d'une " manœuvre destinée à égarer l'administration ", le législateur a, en adoptant le 2 du paragraphe VII de l'article 11 de la troisième LFR pour 2012, complété la liste des circonstances dans lesquelles le ministre sur avis conforme de la commission des infractions fiscales peut déposer plainte et n'a pas modifié les procédures et les garanties dont est entourée l'enquête judiciaire fiscale. Il a ainsi assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il n'a pas davantage méconnu la protection constitutionnelle de la liberté individuelle. Les dispositions contestées ne sont pas entachées d'inintelligibilité. Par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 7, 8, 9, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.8. Droit fiscal

Les dispositions contestées relatives aux modalités de calcul de l'assiette du " crédit d'impôt compétitivité emploi " excluent du dispositif les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition. Elles n'ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 37, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Le paragraphe I de l'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation de valeurs mobilières qui ont fait l'objet de donations ou de dons manuels dans les dix-huit mois précédant l'opération de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation est la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit. Le paragraphe II de l'article 19 applique ces nouvelles dispositions lors d'un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans les dix-huit mois à compter de la donation ou du don manuel. Le paragraphe III de l'article 19 rend applicables les paragraphes I et II aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu faire obstacle à des montages juridiques destinés à éluder l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Il a, à cette fin, prévu d'assujettir le donataire de valeurs mobilières cédées à titre onéreux dans les dix-huit mois suivant la donation à l'imposition sur les plus-values en retenant comme valeur de référence non plus la valeur des titres lors de la mutation à titre gratuit mais la valeur de ces titres lors de leur acquisition ou souscription par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeur est inférieure à celle retenue lors de la donation. Il a exclu l'application de ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l'objet d'une donation dans le cadre d'un engagement collectif de conservation prévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts. Il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque le donataire ou son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est licencié ou décède.
Les dispositions contestées font peser sur les donataires de valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec leur situation mais est liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. Le critère de la durée séparant la donation de la cession à titre onéreux des valeurs mobilières est à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragable que la succession de ces deux opérations est intervenue à la seule fin d'éluder le paiement de l'imposition des plus-values. Le législateur n'a donc pas retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. Par suite, il a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Censure.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 20, 21, 22, 23, 24, 25, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.7. Principe de sincérité
  • 6.1.7.1. Loi de finances
  • 6.1.7.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

L'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose : " Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ". Il en résulte que la sincérité d'une loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine.
Dune part, les dispositions de l'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 instaurant le " crédit d'impôt compétitivité emploi ", qui n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2013, ne peuvent avoir pour effet d'affecter l'équilibre budgétaire de l'année 2012. D'autre part, le législateur a estimé que le crédit d'impôt n'affectait pas l'équilibre budgétaire de l'année 2013. En tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 35, 36, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
  • 6.3.2.3.1. Loi de finances
  • 6.3.2.3.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 28 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 modifie l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales pour modifier les règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique.
Les dispositions de l'article 28 sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Censure.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
  • 10.3.5.1.1. Droit d'amendement du Gouvernement

En introduisant par voie d'amendement un article instituant le " crédit d'impôt compétitivité emploi " lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution. Aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle à l'usage de ce droit.

(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 34, Journal officiel du 30 décembre 2012, page 21007, texte n° 8)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier documentaire complémentaire, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Projet de loi adoptée le 19 décembre 2012 (T.A. n° 71), Dossier complet sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés (2), Saisine par 60 députés (1), Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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