Décision

Décision n° 2012-4652 AN du 9 août 2012

A.N., Nord (9ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4652 présentée par M. Éric POURCHEZ, demeurant à Wasquehal (Nord) enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture du Nord et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 9ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-4582 AN du 13 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par la décision du 13 juillet 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable une requête déposée par M. POURCHEZ au tribunal administratif de Lille ; qu'une autre requête rédigée dans les mêmes termes a toutefois également été déposée le 28 juin 2012 à la préfecture du Nord ; qu'elle est donc recevable ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. POURCHEZ, candidat dans la 9ème circonscription du Nord, fait valoir, d'une part, qu'il aurait fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement du 27 mai au 20 juin 2012 qui l'aurait empêché de faire campagne et, d'autre part, que le candidat proclamé élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne officielle ; qu'eu égard aux écarts de voix, tant au premier qu'au second tour, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. POURCHEZ doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Éric POURCHEZ est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 11 août 2012, page 13286, texte n° 72
Recueil, p. 480
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4652.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée

Par la décision n° 2012-4582 AN du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable une requête déposée par le même requérant au tribunal administratif de Lille. Une autre requête rédigée dans les mêmes termes a toutefois également été déposée le 28 juin 2012 à la préfecture du Nord. Elle est donc recevable.

(2012-4652 AN, 09 août 2012, cons. 1, Journal officiel du 11 août 2012, page 13286, texte n° 72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête d'un candidat dénonçant, d'une part, avoir fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement du 27 mai au 20 juin 2012 qui l'aurait empêché de faire campagne et, d'autre part, que le candidat proclamé élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne officielle. Eu égard aux écarts de voix, tant au premier qu'au second tour, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4652 AN, 09 août 2012, cons. 3, Journal officiel du 11 août 2012, page 13286, texte n° 72)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction d'une requête d'un candidat dénonçant, d'une part, avoir fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement du 27 mai au 20 juin 2012 qui l'aurait empêché de faire campagne et, d'autre part, que le candidat proclamé élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne officielle. Eu égard aux écarts de voix, tant au premier qu'au second tour, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4652 AN, 09 août 2012, cons. 3, Journal officiel du 11 août 2012, page 13286, texte n° 72)

Rejet sans instruction d'une requête d'un candidat dénonçant, d'une part, avoir fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement du 27 mai au 20 juin 2012 qui l'aurait empêché de faire campagne et, d'autre part, que le candidat proclamé élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne officielle. Eu égard aux écarts de voix, tant au premier qu'au second tour, les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4652 AN, 09 août 2012, Journal officiel du 11 août 2012, page 13286, texte n° 72)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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