Décision

Décision n° 2012-4650 AN du 20 novembre 2012

A.N., Lot-et-Garonne (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4650 AN présentée par M. Hervé LEBRETON, demeurant à Lacépède (Lot-et-Garonne) enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture du Lot-et-Garonne tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 3ème circonscription de ce département en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jérôme CAHUZAC enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 août 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. CAHUZAC ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. LEBRETON soutient que, dans les semaines précédant le scrutin, M. CAHUZAC a participé à plusieurs inaugurations d'équipements publics tant dans la ville dont il est le maire que dans d'autres communes de la circonscription ; que l'organisation de ces manifestations a tenu compte des échéances électorales, permettant aux élus de faire état des actions menées ou soutenues par le candidat élu ; que ces manifestations doivent être regardées comme une campagne de promotion publicitaire ; qu'elles constituent un avantage en nature ; qu'elles doivent par conséquent être retracées au compte de campagne ;

3. Considérant que les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs ; qu'elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale ; que si, à l'occasion de l'inauguration de locaux techniques dans la commune de Fongrave, le maire de cette commune et le candidat élu ont tenu des propos en lien avec la campagne électorale, cette manifestation isolée et sans retombée médiatique significative, à laquelle M. CAHUZAC participait en sa qualité de vice-président de la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois, s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal des services publics ; que, dès lors, aucune des manifestations mises en causes ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. CAHUZAC prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant, en second lieu, que M. LEBRETON soutient que l'inauguration de la voie verte de Sainte-Livrade-sur-Lot a été l'occasion pour le conseil général du Lot-et-Garonne de soutenir le candidat élu sans que les dépenses occasionnées par cette manifestation aient été retracées dans le compte de campagne ;

5. Considérant qu'à l'exception d'un carton d'invitation, les communiqués de presse et autres documents relatifs à cette inauguration ne mentionnent pas la présence du candidat élu ni celle de son suppléant ; que le coût des photographies prises pour le compte du conseil général et que le candidat élu a utilisées sur son site internet a été retracé dans le compte de campagne ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. LEBRETON doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Hervé LEBRETON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18428, texte n° 68
Recueil, p. 590
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4650.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Les différentes manifestations dénoncées par le requérant comme ayant un caractère électoral s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques. Il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs. Elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale. Si, à l'occasion de l'inauguration de locaux techniques dans la commune de Fongrave, le maire de cette commune et le candidat élu ont tenu des propos en lien avec la campagne électorale, cette manifestation isolée et sans retombée médiatique significative, à laquelle M. CAHUZAC participait en sa qualité de vice-président de la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois, s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal des services publics. Dès lors, aucune des manifestations mises en causes ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. CAHUZAC prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4650 AN, 20 novembre 2012, cons. 3, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18428, texte n° 68)

À l'exception d'un carton d'invitation, les communiqués de presse et autres documents relatifs à l'inauguration de la voie verte de Sainte-Livrade-sur-Lot ne mentionnent pas la présence du candidat élu ni celle de son suppléant. Le coût des photographies prises pour le compte du conseil général et que le candidat élu a utilisées sur son site internet a été retracé dans le compte de campagne.

(2012-4650 AN, 20 novembre 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18428, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions