Décision

Décision n° 2012-4648 AN du 20 juillet 2012

A.N., Creuse (circ. Unique)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4648 présentée par M. Roger CARENTON, demeurant à Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse), enregistrée le 19 juin 2012 à la préfecture de la Creuse et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que M. CARENTON se borne à dénoncer des fraudes lors des opérations électorales ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Roger CARENTON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12103, texte n° 42
Recueil, p. 437
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4648.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant se borne à dénoncer des fraudes lors des opérations électorales. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2012-4648 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12103, texte n° 42)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée est rejetée sans instruction.

(2012-4648 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12103, texte n° 42)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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