Décision

Décision n° 2012-4647 AN du 14 décembre 2012

A.N., Sarthe (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4647 AN présentée par M. Christophe ROUILLON, demeurant à Coulaines (Sarthe), enregistrée le 28 juin 1012 à la préfecture de la Sarthe et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Dominique LE MENER, député, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 2012 ;

Vu les mémoires en réplique, présentés par M. ROUILLON, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 12 octobre, 5 novembre et 29 novembre 2012 ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, présentés pour M. LE MENER, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 8 octobre et 16 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 3 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. LE MENER ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE POUR LE SECOND TOUR :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" » ; qu'il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un vote constaté par une simple croix sur la liste d'émargement du bureau de vote de Cormes ne peut être tenu pour régulièrement exprimé ;

3. Considérant, d'autre part, que M. ROUILLON soutient que les signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent, dans trois cas, des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur ; que, toutefois, les trois électeurs en cause ont reconnu formellement avoir en personne voté lors des deux tours de scrutin ou avoir donné une procuration pour l'un des deux tours ; qu'aucun de ces votes ne peut ainsi être regardé comme irrégulièrement exprimé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. ROUILLON se prévaut de la différence existant entre le nombre de bulletins de votes et le nombre d'émargements dans dix-huit bureaux de vote ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales de ces bureaux de vote, que dans les seuls bureaux des communes de Cherreau, Cherré, Roullée et Saint-Cosme-en-Varais, ainsi que dans le bureau de vote n° 1 de Coulaines et les bureaux de vote nos 14, 20, 21, 24, 25 et 33 du Mans, le nombre de bulletins et d'enveloppes ne correspond pas à celui des émargements ; qu'en pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres ; qu'ainsi il y a lieu de déduire douze suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. LE MENER ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. ROUILLON fait état de pressions exercées sur une électrice âgée ayant des difficultés à utiliser la machine à voter ; qu'il résulte de l'instruction que le président du bureau de vote n° 23 du Mans a indiqué à cette électrice le sens du vote qu'elle devait formuler ; que cette circonstance conduit à ce que ce suffrage ne peut être regardé comme régulièrement exprimé ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le grief tiré des irrégularités ayant entaché les opérations de dépouillement dans un bureau de vote de la commune de La Ferté-Bernard a été invoqué pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il n'est dès lors pas recevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire quatorze voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. LE MENER, candidat proclamé élu de la 5ème circonscription de la Sarthe, que du nombre total de suffrages exprimés ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 147 ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si M. ROUILLON reproche à M. LE MENER d'avoir utilisé les propos d'un journaliste dans un article du journal « Le Maine libre », daté du 17 mars 2012, pour dénoncer son sectarisme, il résulte de l'instruction que M. ROUILLON a été à même de réfuter la présentation de cet article ; que, d'autre part, si M. ROUILLON reproche à M. LE MENER d'avoir mis en cause son « comportement républicain » en affirmant, dans une radio locale, le 15 juin 2012, ne jamais avoir été invité dans la commune dont M. ROUILLON est le maire, ces propos n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale ; que les faits dénoncés ne sont, dès lors, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

9. Considérant, en second lieu, que M. ROUILLON fait valoir que M. LE MENER a utilisé, dans ses journaux de campagne, des photographies d'élus de gauche ainsi que celle d'un ancien préfet de la Sarthe, pour créer une confusion sur l'étendue de ses soutiens ; qu'il résulte de l'instruction que ces photographies ont été prises à l'occasion de l'exercice par M. LE MENER de ses mandats de vice-président du conseil général de la Sarthe et de conseiller municipal de Montmirail ; que leur utilisation dans des documents de la campagne électorale de M. LE MENER n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. LE MENER :

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

11. Considérant, en premier lieu, que M. ROUILLON soutient que M. LE MENER a bénéficié du soutien financier de collectivités locales du fait de sa participation, le 19 mai 2012, au festival Artec qui s'est tenu dans la commune de La Ferté-Bernard, ainsi qu'à la présentation d'une voiture de course, organisée le 7 juin 2012, dans le cadre des épreuves de la course des 24 heures du Mans, dans la commune de Vibraye ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces manifestations traditionnelles n'ont pas eu de caractère électoral ; que M. LE MENER y a été invité en sa qualité de vice-président du conseil général et n'a pas tenu de propos relatifs à la campagne des élections législatives ; que sa participation à ces manifestations ne saurait, dès lors, être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions précitées du code électoral ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la présence de photographies, sur lesquelles figure M. LE MENER, sur le bandeau d'accueil du site internet du conseil général de la Sarthe et sur celui de la commune de La Ferté-Bernard, ainsi que dans le magazine du conseil général de la Sarthe ne s'apparente pas, dans les circonstances de l'espèce, à la fourniture, par une personne morale, de biens et de services à un candidat ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. LE MENER a tenu, en sa double qualité de vice-président du conseil général et de député, un « blog » destiné à informer ses électeurs sur ses activités ; qu'il n'est pas établi que ce « blog » ait été financé par de la publicité commerciale ou par des dons de personnes morales ; qu'en l'absence de tout élément faisant la promotion du candidat, l'existence sur le site du conseil général dont M. LE MENER est vice-président d'un lien vers ce « blog » ne constitue pas un concours prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la supposer établie, l'existence dans la fiche bibliographique de M. LE MENER figurant sur le site de l'Assemblée nationale d'un lien vers son « blog » ne constitue pas davantage un concours prohibé par l'article précité ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les deux assistants parlementaires de M. LE MENER apparaissaient sur son « blog » sans aucun autre membre de son équipe de campagne, M. ROUILLON n'établit pas qu'ils ont participé à la campagne électorale pendant leurs horaires de travail ; que le grief tiré de ce que M. LE MENER a bénéficié, du fait de l'intervention de ses assistants parlementaires dans le cadre de la campagne, d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral doit dès lors être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ROUILLON doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Christophe ROUILLON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 14 décembre 2012.

Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55
Recueil, p. 707
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4647.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Si M. ROUILLON reproche à M. LE MENER, candidat élu, d'avoir utilisé les propos d'un journaliste dans un article du journal " Le Maine libre ", daté du 17 mars 2012, pour dénoncer son sectarisme, il résulte de l'instruction que M. ROUILLON a été à même de réfuter la présentation de cet article. Les faits dénoncés ne sont, dès lors, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Si M. ROUILLON reproche à M. LE MENER, candidat élu, d'avoir mis en cause son " comportement républicain " en affirmant, dans une radio locale, le 15 juin 2012, ne jamais avoir été invité dans la commune dont M. ROUILLON est le maire, ces propos n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale. Les faits dénoncés ne sont, dès lors, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

M. ROUILLON fait valoir que M. LE MENER, candidat élu, a utilisé, dans ses journaux de campagne, des photographies d'élus de gauche ainsi que celle d'un ancien préfet de la Sarthe, pour créer une confusion sur l'étendue de ses soutiens. Il résulte de l'instruction que ces photographies ont été prises à l'occasion de l'exercice par M. LE MENER de ses mandats de vice-président du conseil général de la Sarthe et de conseiller municipal de Montmirail. Leur utilisation dans des documents de la campagne électorale de M. LE MENER n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

M. ROUILLON soutient que M. LE MENER, candidat élu, a bénéficié du soutien financier de collectivités locales du fait de sa participation, le 19 mai 2012, au festival Artec qui s'est tenu dans la commune de La Ferté-Bernard, ainsi qu'à la présentation d'une voiture de course, organisée le 7 juin 2012, dans le cadre des épreuves de la course des 24 heures du Mans, dans la commune de Vibraye. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces manifestations traditionnelles n'ont pas eu de caractère électoral, que M. LE MENER y a été invité en sa qualité de vice-président du conseil général et n'a pas tenu de propos relatifs à la campagne des élections législatives. Sa participation à ces manifestations ne saurait, dès lors, être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.52-8 du code électoral.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 11, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)

La présence de photographies, sur lesquelles figure le candidat élu, sur le bandeau d'accueil du site internet du conseil général de la Sarthe et sur celui de la commune de La Ferté-Bernard, ainsi que dans le magazine du conseil général de la Sarthe ne s'apparente pas, dans les circonstances de l'espèce, à la fourniture, par une personne morale, de biens et de services à un candidat.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 12, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)

M. LE MENER, candidat élu, a tenu, en sa double qualité de vice-président du conseil général et de député, un " blog " destiné à informer ses électeurs sur ses activités. Il n'est pas établi que ce " blog " ait été financé par de la publicité commerciale ou par des dons de personnes morales. En l'absence de tout élément faisant la promotion du candidat, l'existence sur le site du conseil général dont M. LE MENER est vice-président d'un lien vers ce " blog " ne constitue pas un concours prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 13, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)

En se bornant à soutenir que les deux assistants parlementaires de M. LE MENER apparaissaient sur son " blog " sans aucun autre membre de son équipe de campagne, M. ROUILLON n'établit pas qu'ils ont participé à la campagne électorale pendant leurs horaires de travail. Le grief tiré de ce que M. LE MENER a bénéficié, du fait de l'intervention de ses assistants parlementaires dans le cadre de la campagne, d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral doit dès lors être écarté.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 14, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)

À la supposer établie, l'existence dans la fiche bibliographique de M. LE MENER figurant sur le site de l'Assemblée nationale d'un lien vers son " blog " ne constitue pas davantage un concours prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 14, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

M. ROUILLON fait état de pressions exercées sur une électrice âgée ayant des difficultés à utiliser la machine à voter. Il résulte de l'instruction que le président du bureau de vote n° 23 du Mans a indiqué à cette électrice le sens du vote qu'elle devait formuler. Cette circonstance conduit à ce que ce suffrage ne peut être regardé comme régulièrement exprimé.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.3. Annulations

M. ROUILLON se prévaut de la différence existant entre le nombre de bulletins de votes et le nombre d'émargements dans dix-huit bureaux de vote. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales de ces bureaux de vote, que dans les seuls bureaux des communes de Cherreau, Cherré, Roullée et Saint-Cosme-en-Varais, ainsi que dans le bureau de vote n° 1 de Coulaines et les bureaux de vote nos 14, 20, 21, 24, 25 et 33 du Mans, le nombre de bulletins et d'enveloppes ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi il y a lieu de déduire douze suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. LE MENER.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.
Il résulte de l'instruction qu'un vote constaté par une simple croix sur la liste d'émargement du bureau de vote de Cormes ne peut être tenu pour régulièrement exprimé.
M. ROUILLON soutient que les signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent, dans trois cas, des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Toutefois, les trois électeurs en cause ont reconnu formellement avoir en personne voté lors des deux tours de scrutin ou avoir donné une procuration pour l'un des deux tours. Aucun de ces votes ne peut ainsi être regardé comme irrégulièrement exprimé.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le grief tiré des irrégularités ayant entaché les opérations de dépouillement dans un bureau de vote a été invoqué pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il n'est dès lors pas recevable.

(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 16 décembre 2012, page 19800, texte n° 55)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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