Décision

Décision n° 2012-4646 AN du 20 novembre 2012

A.N., Yonne (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4646 AN présentée par M. Jean-Marie ROLLAND, demeurant à Vermenton (Yonne), M. François BOUCHER, demeurant à Migennes (Yonne) et M. Jean-Pierre BOUILHAC, demeurant à Tanlay (Yonne), enregistrée le 26 juin 2012 à la préfecture de l'Yonne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription de ce département en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. CAULLET, député, par la SELAS Bruno Kern, avocat au barreau de Paris, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 6 septembre et 31 octobre 2012 ;

Vu les mémoires en réponse présentés par M. Jean-Marie ROLLAND, enregistrés comme ci-dessus les 19 octobre et 9 novembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 28 août 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. CAULLET ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'une réunion publique, organisée le 28 mars 2012 avec le concours d'agents municipaux de la commune d'Avallon, s'apparente à la fourniture par une personne morale de biens et de services à un candidat ;

3. Considérant que cette manifestation était organisée dans le cadre de la campagne présidentielle ; qu'une partie des coûts correspondant à son organisation figure au compte de campagne au titre de la campagne législative ; que les requérants n'apportent pas d'éléments de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles cette prestation a été fournie au candidat élu pour un prix inférieur à ceux habituellement pratiqués ; que cette organisation ne peut être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'organisation d'une fête de quartier à Avallon, manifestation traditionnelle organisée depuis dix ans, a été modifiée et a bénéficié d'une couverture médiatique inhabituelle ; que ces modifications ont eu un effet sur le scrutin ; que les dépenses occasionnées par cette manifestation ne sont pas retracées dans le compte de campagne ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la manifestation en cause revêt un caractère traditionnel et n'a pas fait l'objet d'une modification particulière en vue des élections contestées ; que le candidat élu n'a fait aucune allusion à la campagne législative ; que, le caractère électoral de cette manifestation n'est pas établi ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants allèguent que l'organisation d'un vernissage à l'occasion du « Mois de la Photo » a été de nature à faciliter la campagne électorale du candidat élu ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi que cette manifestation traditionnelle ait revêtu un caractère électoral ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que la distribution de roses trois jours avant le premier tour du scrutin, financée par la commune de Migennes au titre de sa politique d'animation du marché hebdomadaire, revêt une connotation électorale, notamment en raison du choix de la rose, emblème du parti qui a investi le candidat élu ; que, dès lors, les dépenses doivent être retracées dans le compte de campagne ;

9. Considérant que cette distribution de roses, à l'occasion de la fête des mères, avait déjà été organisée l'année précédente par la commune de Migennes ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la distribution des roses avait un objet électoral ; que, dès lors, cette distribution ne peut être considérée comme une dépense spécialement effectuée en vue de l'élection législative et devant, à ce titre, être intégrée dans le compte de campagne relatif à cette élection ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. ROLLAND, BOUCHER et BOUILHAC doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de MM. Jean-Marie ROLLAND, François BOUCHER et Jean-Pierre BOUILHAC est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18427, texte n° 67
Recueil, p. 587
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4646.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Une réunion publique a été organisée le 28 mars 2012 avec le concours d'agents municipaux de la commune d'Avallon. Cette manifestation était organisée dans le cadre de la campagne présidentielle. Une partie des coûts correspondant à son organisation figure au compte de campagne au titre de la campagne législative. Les requérants n'apportent pas d'éléments de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles cette prestation a été fournie au candidat élu pour un prix inférieur à ceux habituellement pratiqués. Cette organisation ne peut être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2012-4646 AN, 20 novembre 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18427, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Les requérants soutiennent que l'organisation d'une fête de quartier à Avallon, manifestation traditionnelle organisée depuis dix ans, a été modifiée et a bénéficié d'une couverture médiatique inhabituelle. Ces modifications ont eu un effet sur le scrutin. Les dépenses occasionnées par cette manifestation ne sont pas retracées dans le compte de campagne.
Il résulte de l'instruction que la fête de quartier dénoncée par les requérants revêt un caractère traditionnel et n'a pas fait l'objet d'une modification particulière en vue des élections contestées. Le candidat élu n'a fait aucune allusion à la campagne législative. Le caractère électoral de cette manifestation n'est pas établi.

(2012-4646 AN, 20 novembre 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18427, texte n° 67)

Une distribution de roses a eu lieu trois jours avant le premier tour du scrutin, financée par la commune de Migennes au titre de sa politique d'animation du marché hebdomadaire, à l'occasion de la fête des mères. Cette opération avait déjà été organisée l'année précédente par la commune de Migennes. Aucun élément ne permet d'établir que la distribution des roses avait un objet électoral. Dès lors, cette distribution ne peut être considérée comme une dépense spécialement effectuée en vue de l'élection législative et devant, à ce titre, être intégrée dans le compte de campagne relatif à cette élection.

(2012-4646 AN, 20 novembre 2012, cons. 8, 9, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18427, texte n° 67)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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