Décision

Décision n° 2012-4645 AN du 20 novembre 2012

A.N., Savoie (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4645 AN présentée par M. Jacques GIRARD, demeurant à Tresserve (Savoie) enregistrée le 25 juin 2012 à la préfecture de Savoie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 3 et 17 juin 2012, dans la 1ère circonscription de ce département en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 28 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Dominique DORD, député, par Me Gilbert Sindrès, avocat au barreau de Marseille, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 septembre 2012 ;

Vu les mémoires en réponse présentés par M. GIRARD, enregistrés comme ci-dessus les 28 septembre et 15 octobre 2012 ;

Vu les nouvelles observations présentées pour M. DORD, enregistrées comme ci-dessus les 8 octobre et 2 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. DORD ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 41 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. GIRARD allègue que la publication « Un territoire, un homme », parue en juin 2010, a été financée au moyen de publicités de sociétés commerciales, ce qui constitue un financement politique en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant que ce document a été publié antérieurement au début de la campagne électorale ; qu'il ne contient aucune référence aux élections législatives ; qu'il résulte de l'instruction que ce document n'a pas été utilisé à cette occasion par le candidat ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. GIRARD soutient que M. DORD a utilisé un véhicule de fonction mis à disposition par la mairie pendant la période électorale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DORD a utilisé un véhicule de service pour se rendre à des manifestations protocolaires où il était invité tant comme maire que comme député ; que, pour les déplacements à caractère électoral, il a utilisé deux véhicules personnels, identifiés dans le compte de campagne au titre des concours en nature fournis par le candidat ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'organisation par le candidat élu d'une réception de nouvel an, analogue à celle des années précédentes, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une manifestation à caractère électoral ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. GIRARD soutient que les coûts de promotion, d'édition et de commercialisation d'une biographie de M. DORD, « Aux actes citoyens », diffusée aux électeurs en mai 2012, doivent être retracés dans le compte de campagne du candidat élu ; qu'il résulte de l'instruction que les coûts de rédaction par l'assistant parlementaire du candidat élu figurent dans le compte au titre des concours en nature fournis par un tiers ; que les coûts d'édition de cet ouvrage sont également retracés au compte de campagne ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. GIRARD soutient qu'au mois de mai 2012 le bulletin municipal, dont le rythme de publication aurait été modifié, a publié un bilan de l'action de M. DORD ;

9. Considérant que le bulletin municipal en cause ne peut être regardé, par son contenu, comme se rattachant à la campagne électorale ; qu'il ressort de l'instruction que la modification du rythme de publication de ce bulletin ne s'apparente pas à une manoeuvre ; que, dès lors, les dépenses exposées pour sa réalisation et sa diffusion n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ D'IRRÉGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

10. Considérant que M. GIRARD soutient que les bulletins de vote de M. DORD présentaient M. Claude GIROUD, son remplaçant, comme exerçant les fonctions de premier vice-président du conseil général alors que tel n'était plus le cas depuis mars 2011 ; que cette présentation erronée constituait une manœuvre vis-à-vis des électeurs ;

11. Considérant que les bulletins de vote doivent comporter des mentions nécessaires à l'identification du candidat et de son suppléant ; que les mentions doivent être de nature à ne pas prêter à confusion ; qu'en l'espèce, les bulletins distribués pour le second tour de scrutin ne comportaient pas cette mention ; que cette même mention ne figurait pas sur les documents de propagande électorale ; qu'en l'espèce, la volonté de tromper une partie de l'électorat n'est pas établie ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GIRARD doit être rejetée ;

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 :

13. Considérant que les affirmations figurant dans la requête de M. GIRARD ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ;

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Jacques GIRARD est rejetée.

Article 2.- Les demandes de M. Dominique DORD tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont rejetées.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66
Recueil, p. 584
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4645.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Le requérant soutient que les bulletins de vote de M. DORD présentaient M. Claude GIROUD, son remplaçant, comme exerçant les fonctions de premier vice-président du conseil général alors que tel n'était plus le cas depuis mars 2011. Cette présentation erronée constituait, selon lui, une manœuvre vis-à-vis des électeurs.
Les bulletins de vote doivent comporter des mentions nécessaires à l'identification du candidat et de son suppléant. Les mentions doivent être de nature à ne pas prêter à confusion. En l'espèce, les bulletins distribués pour le second tour de scrutin ne comportaient pas cette mention. Cette même mention ne figurait pas sur les documents de propagande électorale. En l'espèce, la volonté de tromper une partie de l'électorat n'est pas établie.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 10, 11, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.2. Matériel

Il résulte de l'instruction que M. DORD a utilisé un véhicule de service pour se rendre à des manifestations protocolaires où il était invité tant comme maire que comme député. Pour les déplacements à caractère électoral, il a utilisé deux véhicules personnels, identifiés dans le compte de campagne au titre des concours en nature fournis par le candidat.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 4, 5, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.4. Réserve d'action en diffamation

Les affirmations figurant dans la requête de M. GIRARD ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 13, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication

Le requérant soutient que les coûts de promotion, d'édition et de commercialisation d'une biographie de M. DORD, " Aux actes citoyens ", diffusée aux électeurs en mai 2012, doivent être retracés dans le compte de campagne du candidat élu. Il résulte de l'instruction que les coûts de rédaction par l'assistant parlementaire du candidat élu figurent dans le compte au titre des concours en nature fournis par un tiers. Les coûts d'édition de cet ouvrage sont également retracés au compte de campagne.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 7, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Le requérant allègue que la publication " Un territoire, un homme ", parue en juin 2010, a été financée au moyen de publicités de sociétés commerciales, ce qui constitue un financement politique en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois ce document a été publié antérieurement au début de la campagne électorale. Il ne contient aucune référence aux élections législatives. Il résulte de l'instruction que ce document n'a pas été utilisé à cette occasion par le candidat.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)

L'organisation par le candidat élu d'une réception de nouvel an, analogue à celle des années précédentes, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une manifestation à caractère électoral.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)

Le requérant soutient qu'au mois de mai 2012 le bulletin municipal, dont le rythme de publication aurait été modifié, a publié un bilan de l'action de M. DORD.
Le bulletin municipal dont il est allégué que le rythme de la publication aurait été modifié et qui aurait publié un bilan de l'action de M. DORD ne peut être regardé, par son contenu, comme se rattachant à la campagne électorale. Il ressort de l'instruction que la modification du rythme de publication de ce bulletin ne s'apparente pas à une manœuvre. Dès lors, les dépenses exposées pour sa réalisation et sa diffusion n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu.

(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 8, 9, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18426, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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