Décision

Décision n° 2012-4643 AN du 13 juillet 2012

A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4643 présentée pour M. Bernard LEPIDI, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par Me Valéry Le Douguet, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine a été faite le 18 juin 2012 ; que la requête de M. LEPIDI a été adressée par voie électronique au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2012 à 22 h 15 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Bernard LEPIDI est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11743, texte n° 106
Recueil, p. 380
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4643.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel que modifié par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ".
La proclamation des résultats du scrutin du 17 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine a été faite le 18 juin 2012. La requête a été adressée par voie électronique au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2012 à vingt-deux heures quinze. Dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable.

(2012-4643 AN, 13 juillet 2012, cons. 1, 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11743, texte n° 106)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête tardive. Rejet sans instruction.

(2012-4643 AN, 13 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 17 juillet 2012, page 11743, texte n° 106)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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