Décision

Décision n° 2012-4640 AN du 20 juillet 2012

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4640 présentée par M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT, demeurant au Moule (Guadeloupe), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012, dans la 2ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que le requérant conteste les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012, dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe, au motif que sa candidature a été rejetée par le jugement n° 1200513 du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 mai 2012 en dépit de son caractère régulier ;

3. Considérant que le refus d'enregistrement de la candidature de M. DEHER-LESAINT n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut être que rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12103, texte n° 41
Recueil, p. 435
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4640.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction préalable d'une requête dans laquelle le requérant conteste le rejet de sa candidature. Le refus d'enregistrement de cette candidature n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4640 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12103, texte n° 41)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.2. Candidatures

Le requérant conteste les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012, dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe, au motif que sa candidature a été rejetée par le jugement n° 1200513 du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 mai 2012 en dépit de son caractère régulier.
Le refus d'enregistrement de cette candidature n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, la requête ne peut être que rejetée.

(2012-4640 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12103, texte n° 41)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions