Décision

Décision n° 2012-4636 AN du 20 novembre 2012

A.N., Rhône (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4636 AN présentée pour MM. Philippe MEIRIEU, Paul RAVEAUD, Jean-Philippe JOUVENEL et Bertrand ARTIGNY demeurant à Lyon (Rhône), par la SCP DEVERS et associés, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 1ère circonscription du Rhône en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Thierry BRAILLARD, député, par la SELAS ADAMAS, avocat au barreau de Lyon, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 septembre et 12 novembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour les requérants enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2012, approuvant après réformation le compte de campagne de M. BRAILLARD ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ D'IRREGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que M. BRAILLARD a usurpé, sur ses documents de campagne, le sigle et le logotype du parti socialiste ainsi que la charte graphique et les slogans de la campagne électorale de M. François Hollande ; que ces différentes manoeuvres auraient été de nature à tromper les électeurs à l'occasion du premier tour du scrutin ;

2. Considérant que, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ;

3. Considérant que, s'il n'est pas contesté que seul M. MEIRIEU bénéficiait de l'investiture du parti socialiste dans la circonscription dont il s'agit, il avait eu l'occasion, au cours de la campagne, d'informer les électeurs sur la portée des investitures ; qu'un large débat public sur les soutiens politiques des candidats s'est déroulé pendant toute la campagne et a été relayé par la presse ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale de M. MEIRIEU et du candidat élu, les faits dénoncés ne sont toutefois pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : . . . les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; que la méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral ; qu'en l'espèce, figurait sur les bulletins de M. BRAILLARD l'indication « soutenu par le Maire de Lyon » ; que, pour regrettable qu'elle soit, cette adjonction aux noms limitativement énumérés par l'article R. 66-2 n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'aurait été apposé sur les affiches électorales de M. BRAILLARD, la veille et le jour du premier tour du scrutin, le logotype du parti socialiste ; que ce fait, dont le caractère massif n'a pas été rapporté, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ;

7. Considérant, en premier lieu, que les requérants dénoncent le soutien apporté au candidat élu, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, par les villes de Lyon et de Villeurbanne ; que, notamment, M. BRAILLARD aurait participé à des manifestations organisées par ces collectivités sans lien avec ses fonctions d'élu municipal ;

8. Considérant que les manifestations auxquelles a participé le candidat s'inscrivent dans le cadre des mandats qu'il détient en tant que conseiller municipal et conseiller régional ; que les autres allégations ne sont pas assorties des justifications permettant d'en apprécier l'ampleur et la portée ;

9. Considérant, en second lieu, que l'utilisation par un candidat pour les besoins de sa campagne des symboles et slogans d'un parti politique ne constitue pas un avantage fourni par ce parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, le grief tiré de ce que la contrepartie financière de l'utilisation des titres et des marques dont le parti socialiste et l'association de financement de la campagne de M. François Hollande sont propriétaires aurait dû être inscrite au compte de campagne de M. BRAILLARD doit en tout état de cause être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. MEIRIEU, RAVEAUD, JOUVENEL et ARTIGNY doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de MM. Philippe MEIRIEU, Paul RAVEAUD, Jean-Philippe JOUVENEL et Bertrand ARTIGNY est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

.

Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18425, texte n° 64
Recueil, p. 578
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4636.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Les requérants soutiennent qu'aurait été apposé sur les affiches électorales de M. BRAILLARD, la veille et le jour du premier tour du scrutin, le logotype du parti socialiste. Ce fait, dont le caractère massif n'a pas été rapporté, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 5, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18425, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ". La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral. En l'espèce, figurait sur les bulletins de M. BRAILLARD l'indication " soutenu par le Maire de Lyon ". Pour regrettable qu'elle soit, cette adjonction aux noms limitativement énumérés par l'article R. 66-2 n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 4, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18425, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.7. Utilisation de moyens de l'administration - Absence de manœuvre

Les requérants dénoncent le soutien apporté au candidat élu, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, par les villes de Lyon et de Villeurbanne. Notamment, M. BRAILLARD aurait participé à des manifestations organisées par ces collectivités sans lien avec ses fonctions d'élu municipal.
Les manifestations auxquelles a participé le candidat s'inscrivent dans le cadre des mandats qu'il détient en tant que conseiller municipal et conseiller régional. Les autres allégations ne sont pas assorties des justifications permettant d'en apprécier l'ampleur et la portée.

(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 7, 8, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18425, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Les requérants soutiennent que M. BRAILLARD a usurpé, sur ses documents de campagne, le sigle et le logotype du parti socialiste ainsi que la charte graphique et les slogans de la campagne électorale de M. François Hollande.
S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.
S'il n'est pas contesté que seul M. MEIRIEU bénéficiait de l'investiture du parti socialiste dans la circonscription dont il s'agit, il avait eu l'occasion, au cours de la campagne, d'informer les électeurs sur la portée des investitures. Un large débat public sur les soutiens politiques des candidats s'est déroulé pendant toute la campagne et a été relayé par la presse. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale de M. MEIRIEU et du candidat élu, les faits dénoncés ne sont toutefois pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18425, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.3. Dons ou avantages consentis par des partis ou groupements politiques

L'utilisation par un candidat pour les besoins de sa campagne des symboles et slogans d'un parti politique ne constitue pas un avantage fourni par ce parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Par suite, le grief tiré de ce que la contrepartie financière de l'utilisation des titres et des marques dont le parti socialiste et l'association de financement de la campagne de M. François Hollande sont propriétaires aurait dû être inscrite au compte de campagne de M. BRAILLARD doit en tout état de cause être écarté.

(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 22 novembre 2012, page 18425, texte n° 64)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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