Décision

Décision n° 2012-4632 AN du 20 juillet 2012

A.N., Var (8ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4632 présentée par M. Bernard CLAP, demeurant à Trigance (Var), enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 8ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. CLAP fait valoir que le candidat élu aurait bénéficié de facilités, en tant que président de la communauté d'agglomération dracénoise, pour adresser ses vœux à l'ensemble des élus de la 8ème circonscription du Var au début de l'année 2012 ; qu'eu égard aux écarts de voix, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. CLAP doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Bernard CLAP est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 39
Recueil, p. 431
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4632.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête dénonçant l'avantage dont aurait bénéficié un candidat. Eu égard aux écarts de voix, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4632 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 39)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Le requérant fait valoir que le candidat élu aurait bénéficié de facilités, en tant que président de la communauté d'agglomération dracénoise, pour adresser ses vœux à l'ensemble des élus de la 8ème circonscription du Var au début de l'année 2012. Eu égard aux écarts de voix, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin. Rejet sans instruction préalable.

(2012-4632 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 39)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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