Décision n° 2012-4630 AN du 7 décembre 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4630 AN présentée pour Mme Milouda LATRÈCHE, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2012, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 17 août 2012 ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Jean-Christophe LAGARDE, enregistrés comme ci-dessus les 10 septembre et 21 novembre 2012 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés pour Mme LATRÈCHE, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 29 novembre 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 1er octobre 2012, approuvant le compte de campagne de M. LAGARDE ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que Mme LATRÈCHE soutient que les militants qui l'ont soutenue au cours de la campagne électorale ont subi des violences répétées, particulièrement entre les deux tours de scrutin, et que le 17 juin 2012, au moment de la proclamation des résultats du second tour, elle en aurait été elle-même la cible ;
2. Considérant que les faits dénoncés, dont ni la fréquence ni l'ampleur ne sont établies, n'ont pu être de nature à altérer le résultat du scrutin ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante met en cause la création, sur internet, d'un site homonyme qui l'aurait gênée dans la création de son propre site et qui aurait diffusé des informations de nature à nuire à sa candidature ; que Mme LATRÈCHE estime que ce site a été de nature à semer la confusion dans l'esprit des électeurs ;
4. Considérant que, si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site internet usurpant l'identité de Mme LATRÈCHE et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manoeuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme LATRÈCHE fait grief à l'équipe de campagne de M. LAGARDE d'avoir diffusé des messages téléphoniques, le jour du premier tour de scrutin, appelant les électeurs à voter en sa faveur, en infraction avec l'article L. 49 du code électoral ; que ni l'origine ni le contenu du message allégué ne sont établis ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme LATRÈCHE dénonce la dégradation, la veille du premier tour de scrutin, de l'ensemble de ses affiches électorales dans les communes de Bobigny et de Drancy, en violation de l'article L. 48 du code électoral ;
7. Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, elle n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées ; que, par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin ;
8. Considérant, en dernier lieu, que Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de la participation à la campagne de M. LAGARDE d'un agent de la commune de Drancy et de celle du directeur des services informatiques de la commune, du recours par M. LAGARDE à un véhicule de fonction pour se rendre aux meetings électoraux, de l'utilisation de clichés photographiques de la commune de Drancy sur les documents de propagande de M. LAGARDE et de la diffusion de bulletins municipaux de la commune de Drancy ; que l'utilisation du local de permanence de M. LAGARDE n'aurait pas été inscrite au compte de campagne ; qu'il en irait de même des frais d'impression et de distribution de différents tracts électoraux et de matériel électoral ; qu'il en résulterait, en outre, un dépassement du plafond des dépenses électorales en méconnaissance de l'article L. 52-11 du même code ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un agent de la commune de Drancy a participé à la campagne de M. LAGARDE pendant ses heures de service ; que la participation du directeur des services informatiques de la commune à la campagne de M. LAGARDE n'est pas établie ; que figurent notamment dans le compte de campagne du candidat élu des dépenses informatiques, l'achat de huit clichés photographiques à la commune de Drancy, le coût d'utilisation du véhicule qui a servi à M. LAGARDE pour ses déplacements électoraux, le coût d'utilisation d'un local de campagne et le coût d'impression de différents tracts et de matériel électoral ; que, s'agissant des bulletins municipaux, il n'est pas établi qu'ils aient revêtu un caractère électoral et devraient, par suite, figurer dans le compte de campagne ; que la requérante n'apporte pas d'éléments de preuve démontrant que le compte de campagne de M. LAGARDE aurait été incomplet ou que le plafond des dépenses aurait été dépassé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme LATRÈCHE doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de Mme Milouda LATRÈCHE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 7 décembre 2012
Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19285, texte n° 80
Recueil, p. 664
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4630.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Mme LATRÈCHE dénonce la dégradation, la veille du premier tour de scrutin, de l'ensemble de ses affiches électorales dans les communes de Bobigny et de Drancy, en violation de l'article L. 48 du code électoral.
S'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, elle n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.4. Démarchage téléphonique
Mme LATRÈCHE fait grief à l'équipe de campagne de M. LAGARDE d'avoir diffusé des messages téléphoniques, le jour du premier tour de scrutin, appelant les électeurs à voter en sa faveur, en infraction avec l'article L. 49 du code électoral. Ni l'origine ni le contenu du message allégué ne sont établis.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.7. Internet
8.3.3.7.1. Sites internet
La candidate requérante met en cause la création, sur internet, d'un site homonyme qui l'aurait gênée dans la création de son propre site et qui aurait diffusé des informations de nature à nuire à sa candidature. Elle estime que ce site a été de nature à semer la confusion dans l'esprit des électeurs.
Si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site internet usurpant l'identité de Mme LATRÈCHE et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manœuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
8.3.4.1.8.1. Violences
Mme LATRÈCHE soutient que les militants qui l'ont soutenue au cours de la campagne électorale ont subi des violences répétées, particulièrement entre les deux tours de scrutin, et que le 17 juin 2012, au moment de la proclamation des résultats du second tour, elle en aurait été elle-même la cible.
Les faits dénoncés, dont ni la fréquence ni l'ampleur ne sont établies, n'ont pu être de nature à altérer le résultat du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.2. Affiches, tracts, lettre circulaire
Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de l'absence d'inscription au compte de campagne des frais d'impression et de distribution de différents tracts électoraux et de matériel électoral.
Figure notamment dans le compte de campagne du candidat élu le coût d'impression de différents tracts et de matériel électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.10. Divers
Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de l'utilisation de clichés photographiques de la commune de Drancy sur les documents de propagande de M. LAGARDE.
Il résulte de l'instruction que figure notamment dans le compte de campagne du candidat élu l'achat de huit clichés photographiques à la commune de Drancy.
Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de la participation à la campagne de M. LAGARDE du directeur des services informatiques de la commune de Drancy.
La participation du directeur des services informatiques de la commune à la campagne de M. LAGARDE n'est pas établie et figurent notamment dans le compte de campagne du candidat élu des dépenses informatiques.
Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait du recours par M. LAGARDE à un véhicule de fonction pour se rendre aux meetings électoraux.
Figure notamment dans le compte de campagne du candidat élu le coût d'utilisation du véhicule qui a servi à M. LAGARDE pour ses déplacements électoraux.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire
Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de la diffusion de bulletins municipaux de la commune de Drancy.
Il n'est pas établi que les bulletins municipaux aient revêtu un caractère électoral et devraient, par suite, figurer dans le compte de campagne.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve
Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait du caractère incomplet du compte de campagne de M. LAGARDE. Il en résulterait, en outre, un dépassement du plafond des dépenses électorales en méconnaissance de l'article L. 52-11 du même code. La requérante n'apporte pas d'éléments de preuve démontrant que le compte de campagne de M. LAGARDE aurait été incomplet ou que le plafond des dépenses aurait été dépassé.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
S'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, la requérante n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
Si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site internet usurpant l'identité de Mme LATRÈCHE et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manœuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
S'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, la requérante n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
Si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site internet usurpant l'identité de Mme LATRÈCHE et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manœuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.